La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°97PA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA00304


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 4 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212886/2 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 31 août 1988, ainsi que des pénalités affé

rentes et, d'autre part, sa demande en restitution des droits de taxe sur la...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 4 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212886/2 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 31 août 1988, ainsi que des pénalités afférentes et, d'autre part, sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988, majorés des intérêts moratoires ;
2 ) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la sixième directive du Conseil des Communautés européennes ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la notification de redressement du 10 février 1989 indique la nature, les motifs ainsi que le montant des rehaussements envisagés par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette motivation est suffisante pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; que, dès lors, la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante se prévaut des dispositions du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts issu de la loi n 78-1240 du 29 décembre 1978, qui exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", ces dispositions ne visent que les soins dispensés par les membres de ces professions dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquent pas aux médecins qui reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif ;

Considérant, en second lieu, que la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD soutient que la modification dont est issu l'article 261-4-1 susanalysé du code général des impôts, en tant qu'elle ne prévoit pas l'exonération des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif, n'est pas conforme aux objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 tels qu'ils résultent du b) du 1 du A de son article 13, qui dispose que : "( ...) Les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des éxonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ( ...) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurées par des organismes de droit public, ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus" ;
Mais considérant que le a) du 2 du même article dispose que : "Les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes aux autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au 1 sous d), g), h), i), l), m), et n) au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies, - ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, ( ...)" ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions avec celles, précitées, du b) du 1 que les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif ne peuvent être regardées comme figurant au nombre des objectifs de la sixième directive ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.80 A, second alinéa du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente" ;

Considérant que, pour soutenir que les opérations en litige étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la doctrine administrative exprimée à la fois dans la réponse du ministre du budget à M. Y..., publiée au Journal officiel des débats de l'assemblée nationale du 18 novembre 1979, dans la lettre que le ministre de l'économie et des finances a adressée le 14 janvier 1985 au délégué général de l'union hospitalière privée, et dans le compte-rendu de la réunion de la mission d'organisation administrative en date du 29 novembre 1984 ; que selon cette doctrine administrative, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales exerçant dans les cliniques ;
Considérant, d'une part, que, s'agissant des droits de la taxe sur la valeur ajoutée que la société requérante a spontanément acquittée avant d'en demander la restitution ou le remboursement, il est constant qu'elle n'a pas fait application de la doctrine dont elle se prévaut ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite interprétation justifie sa demande de restitution ;
Considérant, d'autre part, s'agissant des droits afférents aux recettes réalisées au cours de la période du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1987 et qu'elle n'a pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne fournit, ni en première instance ni devant le juge d'appel, aucune précision sur les recettes qu'elle aurait perçues et qui correspondraient à des soins ainsi définis ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du fait que l'administration ne saurait opposer au contribuable les dispositions de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 224 de l'annexe II audit code concernant l'imputation et la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible est, en tout état de cause, inopérant, l'imposition en litige ne trouvant pas sa source dans l'application de ces dispositions ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'illégalité de la doctrine contenue dans la lettre-type n 751 adressée par l'administration fiscale à de nombreux établissements privés au cours de l'année 1988 est également sans influence sur l'imposition contestée qui n'est pas fondée sur les dispositions de la doctrine incriminée ;
En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a.) Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi pension dans les établissements d'hébergement autre que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et les relais de tourisme de catégorie 4 étoiles ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement" ;

Considérant que la prestation par laquelle une clinique met à la disposition d'un malade une chambre au sein de son établissement est indissociable des soins prodigués dans l'établissement et ne saurait être assimilée à une fourniture de logement ou à une location meublée au sens des dispositions susrappelées de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de soumettre au taux réduit lesdites prestations réalisées par la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A. CLINIQUE ARMAND BRILLARD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CLINIQUE ARMAND BRILLARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00304
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261, 13, 271, 279
CGI Livre des procédures fiscales L57, 261-4-1, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award