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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA00221


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société en commandite par actions LAGARDERE dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre Chauvel régulièrement mandaté, et venant aux droits et obligations de la société Matra Hachette, qui venait elle-même aux droits et obligations de la société Hachette ; la société LAGARDERE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9217237/2 en date du 6 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complé

ment d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels la société ...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société en commandite par actions LAGARDERE dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre Chauvel régulièrement mandaté, et venant aux droits et obligations de la société Matra Hachette, qui venait elle-même aux droits et obligations de la société Hachette ; la société LAGARDERE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9217237/2 en date du 6 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels la société Hachette a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge ;
Classement
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de M. Chauvel, pour la société LAGARDERE,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises ... qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; qu'en vertu de l'article 209 du même code, ces dispositions sont également applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que l'administration fiscale a estimé que la société Hachette avait accordé à ses filiales étrangères des prestations d'assistance administrative générale sans leur facturer de rémunération en contrepartie desdites prestations et que, de ce fait, la société Hachette leur avait transféré des bénéfices à due concurrence de l'abandon de recettes ainsi constaté ; qu'en conséquence, elle a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour les années 1983, 1984 et 1985 le montant des recettes abandonnées et assujetti la société Hachette à la retenue à la source sur la base des distributions correspondantes ; que la société en commandite par actions LAGARDERE, venant aux droits et obligations de la société Hachette, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été ainsi assujettie ;
Considérant que lorsque l'administration entend faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts prescrivant l'incorporation aux résultats des entreprises qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, elle doit notamment établir l'existence d'un avantage de nature à faire présumer la réalité d'un tel transfert ; qu'en l'espèce, il lui appartient d'établir la réalité de prestations d'administration générale non rémunérées consenties par la société Hachette à ses filiales étrangères ;
Considérant, d'une part, que si l'administration se prévaut de l'existence au sein du siège social de la société Hachette d'un "service international", la société LAGARDERE soutient, sans être contestée, que ledit service, qui était composé de deux salariés en 1993, trois salariés en 1984 et quatre salariés en 1985 avait pour fonction principale de suivre le développement international du groupe et que les prestations qu'il fournissait occasionnellement sur des points spécifiques aux filiales étrangères leur ont été facturées au coût réel pour un montant de 1.985.000 F en 1993, 1.362.000 F en 1984 et 2.081.000 F en 1985 ;

Considérant, d'autre part, qu'en invoquant le préambule d'un contrat type dont il n'est pas contesté qu'il a été conclu avec les seules filiales françaises et les considérations générales de rapports d'activité faisant état du développement et de l'intérêt des actions poursuivies par la branche internationale du groupe, sans produire aucun élément de nature à permettre l'identification de prestations administratives qui auraient été consenties sans rémunération, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que par suite, la société en commandite par actions LAGARDERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels la société Hachette a été assujettie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société en commandite par action LAGARDERE ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : La société Hachette est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge mis en recouvrement par voie de rôle supplémentaire en date du 30 juin 1989 au titre des années 1983, 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : La société Hachette est déchargée de la retenue à la source mise en recouvrement par avis de mise en recouvrement n 890610 et 890611 du 10 mai 1989 restant à sa charge et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société en commandite par actions LARGARDERE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00221
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE


Références :

CGI 57, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa00221 ?
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