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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA00164


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par M. Marc LALOUM, demeurant ... ; M. LALOUM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301647/1 en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution des rappe

ls d'impôts prononcés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général de...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par M. Marc LALOUM, demeurant ... ; M. LALOUM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301647/1 en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution des rappels d'impôts prononcés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Mme LALOUM,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a écarté les conclusions de M. LALOUM au motif que l'intéressé n'établissait pas le caractère habituel et constant de l'activité au titre de laquelle il dégageait un déficit dont l'imputation sur le revenu global était demandée ; que M. LALOUM, devant les premiers juges, n'avait fourni aucun document permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles ladite activité était poursuivie ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif aurait à tort qualifié le contribuable d'éleveur de poulinières, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son jugement dès lors qu'il n'a tiré aucune conséquence sur la classification catégorielle des revenus en résultant ;
Sur l'imposition :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement :
Considérant que M. LALOUM ne conteste son impostion sur le revenu que pour les trois années 1987, 1988 et 1989 ; que, par suite, ses moyens tirés de l'irrégularité de la notification de redressement du 24 février 1996 et de la réponse à ses observations du 2 octobre 1995 ainsi que de l'absence de réponse à ses observations en date du 20 mars 1996, sont inopérants dès lors que les actes de procédures susmentionnés concernent l'impôt sur le revenu établi au titre de 1993 et 1994 ;
En ce qui concerne l'application de l'article 156-I du code général des impôts :
Considérant que l'imposition a été établie conformément aux déclarations de M. LALOUM ; qu'ainsi ce dernier a, aux termes des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve d'en établir l'exagération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-1 du du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant" ;

Considérant que devant la cour, M. LALOUM soutient qu'il exerçait une activité d'acheteur, d'entraîneur et de vendeur de chevaux, taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'en conséquence, les déficits résultant de cette activité sont imputables sur son revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156-I du code général des impôts ; que, toutefois la production de bulletins de salaires mentionnant l'emploi d'une main d'oeuvre salariée et d'une quittance de location de boxes ne permet pas à elle seule de regarder comme établie l'existence d'une activité commerciale ; que les modalités d'affiliation des époux X... à un régime de sécurité sociale sont sans influence sur la qualification fiscale des activités litigieuses ; qu'ainsi, M. LALOUM, qui n'apporte à l'appui de son argumentation aucun élément concret permettant au juge d'apprécier la réalité et les modalités de l'exercice des activités susmentionnées, ne justifie pas de leur caractère taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en conséquence de l'existence de déficits dans cette catégorie imputables sur son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LALOUM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
Article 1er : La requête de M. LALOUM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00164
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa00164 ?
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