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28/10/1999 | FRANCE | N°96PA04473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96PA04473


(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 12 septembre 1996 et 7 mars 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Frédéric Z..., demeurant F. Y... 89/1 Soï Rechakru, Pahoyothin 5, 10400 Bangkok (Thaïlande), par Me X..., avocat, ; M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9217200/1 en date du 4 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités dont il a été ass

orti ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3...

(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 12 septembre 1996 et 7 mars 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Frédéric Z..., demeurant F. Y... 89/1 Soï Rechakru, Pahoyothin 5, 10400 Bangkok (Thaïlande), par Me X..., avocat, ; M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9217200/1 en date du 4 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 48.240 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les modalités d'imposition de la somme de 2.800.000 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... bénéficiait, aux termes d'une convention en date du 6 décembre 1982, signée avec la société Sanema, d'une autorisation d'occupation de terrains situés dans la zone d'aménagement concerté Citroën-Cevennes dans le 15ème arrondissement de Paris, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1983, durée prorogeable de trois mois en trois mois à compter du 1er janvier 1984 ; que, par une convention en date du 15 mars 1983, l'autorisation susmentionnée a été portée à deux ans à compter du 1er janvier 1984, durée prorogeable de trois mois en trois mois à compter du 1er janvier 1985 ; qu'en vertu d'une convention passée le 14 mai 1985 avec la société en nom collectif "France Construction et compagnie, Meunier Promotion et compagnie", M. Z... s'est engagé à libérer au plus tard le 30 juin 1985 lesdits terrains qu'il occupait du chef de la société Sanema moyennant une somme de 1.500.000 F versée à la date d'évacuation des lieux et une somme de 1.300.000 F acquittée le jour du commencement des travaux de construction sur les terrains ; que l'imposition litigieuse résulte de la taxation par l'administration comme bénéfices industriels et commerciaux de la somme totale de 2.800.000 F ; que M. Z... soutient que cette indemnité correspondait à la cession d'un élément d'actif incorporel immobilisé détenu depuis plus de deux ans et devait, par suite, faire l'objet d'une taxation au taux réduit selon le régime des plus-values à long terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectués par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodécies du même code, elles sont en vertu de l'article 39 quindecies 1 de ce code dans sa rédaction applicable à l'année 1985 imposées séparément aux taux de 16 % ;
Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'à la date du versement de l'indemnité litigieuse, M..YOUKARIBACHE-BALDELLI, qui, en sa qualité d'entrepreneur de spectacles, était imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, était titulaire d'une autorisation d'occupation résiliable tous les trois mois ; que le requérant ne faisant état d'aucune circonstance qui lui aurait permis d'escompter le bénéfice de ce droit pour une longue période, ledit droit ne peut être regardé comme ayant été doté d'une pérennité suffisante lui conférant le caractère d'un élément incorporel de l'actif immobilisé, alors même qu'il aurait été cessible à des tiers et qu'il aurait été à l'origine d'une source de profits depuis 1983 ; que l'administration était, par suite, fondée à taxer l'indemnité perçue selon le régime de droit commun ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration ait à tort considéré M. Z... comme exerçant une activité d'intermédiaire est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'impositIon litigieuse ;
En ce qui concerne le montant des charges :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38-2 et 39-1-1 du code général des impôts que les charges sont déductibles des résultats taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année au cours de laquelle ces charges ont été engagées ; que M. Z... établit par la production de factures et de conventions de rupture de contrat la réalité de l'engagement de dépenses, devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de l'année 1985, à hauteur de la somme de 1.839.800 F ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 15.000 F le montant des charges déductibles au titre de ladite année ; que, toutefois, il ne fournit aucune justification de la réalité de l'engagement vis à vis de la société ADFI de la somme résiduelle de 40.000 F ;
Sur la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ..." ;
Considérant qu'il résulte des déclarations de M. Z... qu'il a réalisé, au cours de l'année 1985, une recette de 180.000 F qui n'a pas été prise en compte dans la détermination de son revenu imposable ; que, dès lors, l'administration est fondée à se prévaloir du droit de compensation qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales et à demander que ladite somme soit ajoutée à la base taxable à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre de l'année 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminisratrifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le montant des charges déductibles du bénéfice industriel et commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. Z... au titre de l'année 1985 est fixé à 1.839.800 F.
Article 2 : Le montant des recettes à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. Z... au titre de l'année 1985 est fixé à 2.980.000 F.
Article 3 : M. Z... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et celui qui résulte des articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. Z... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04473
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38, 39 duodecies, 39 quindecies
CGI Livre des procédures fiscales L203
Instruction du 06 décembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;96pa04473 ?
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