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28/10/1999 | FRANCE | N°96PA04292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96PA04292


(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9305958 en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société en nom collectif "Lancôme, Parfums et Beauté et compagnie" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991 ainsi que des pénalités affére

ntes ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge ...

(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9305958 en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société en nom collectif "Lancôme, Parfums et Beauté et compagnie" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991 ainsi que des pénalités afférentes ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société en nom collectif Lancôme ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1- Le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens ... 2- la taxe est exigible : a) pour les livraison et les achats visés au a) du 1 lors de la réalisation du fait générateur" ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, pour l'application des dispositions précitées du code, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations du vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la livraison réelle, ou par la tradition des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut se faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en cause, la société en nom collectif "Lancôme Parfums et Beauté et compagnie" s'était engagée par contrat à réserver au profit de ses deux principaux distributeurs, des produits finis déterminés, à les stocker dans l'une de ses usines dans l'attente de leur livraison effective, et à effectuer cette livraison au moment souhaité par les distributeurs ; que, toutefois, la société Lancôme se réservait le droit de prélever en cas de besoin des éléments du stock réservé pour les céder à un autre acquéreur, ces éléments étant alors remplacés par d'autres produits équivalents ; qu'en contrepartie, l'option prise par les distributeurs était irrévocable et s'accompagnait d'une facturation régulière des stocks réservés ; que l'administration a estimé que les produits ainsi stockés avaient été livrés aux distributeurs dès le jour de la réservation matérialisée par le versement d'un acompte et que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces produits était exigible dès ce même jour ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société "Lancôme Parfums et Beauté et compagnie" conservait dans ses usines les produits sur lesquels ses distributeurs avaient pris des options irrévocables et qu'elle s'était réservée le droit de prélever, sans autorisation de ses co-contractants, les produits ainsi stockés pour les céder à un autre acquéreur sous la seule condition d'en assurer le remplacement par des produits équivalents ; qu'ainsi, les deux distributeurs de la société "Lancôme Parfums et Beauté et compagnie" ne pouvaient être regardés comme ayant eu le pouvoir, dès la date de l'option, de disposer comme d'un propriétaire des stocks ainsi réservés ; que par suite et quelle que soit la date à laquelle la propriété des produits a été transférée, la taxe sur la valeur ajoutée n'était exigible qu'au moment de la livraison matérielle desdits produits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04292
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 269
Code civil 1604, 1606


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;96pa04292 ?
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