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28/10/1999 | FRANCE | N°96PA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96PA01311


(2ème Chambre A)
VU la requ te, enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X... épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101458/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en réduction des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1988 et a prononcé un non-lieu partiel sur sa demande de réduction de son impôt sur le revenu de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la réduction des pénali

tés contentieuses ;
3 ) de lui accorder le sursis exécution du jugement at...

(2ème Chambre A)
VU la requ te, enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X... épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101458/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en réduction des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1988 et a prononcé un non-lieu partiel sur sa demande de réduction de son impôt sur le revenu de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la réduction des pénalités contentieuses ;
3 ) de lui accorder le sursis exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... avait demandé au tribunal administratif de Paris la réduction de ses cotisations l'impôt sur le revenu pour les années 1982 1987 ainsi que la décharge des pénalités dont elles avaient été assorties ; qu'il résulte des termes de sa requ te que ses conclusions d'appel sont dirigées, d'une part, contre l'article 3 du jugement en date du 7 décembre 1995 dudit tribunal qui a prononcé un non-lieu concurrence de la somme de 93.976 F sur sa demande tendant la réduction de son impôt sur le revenu de l'année 1985 et, d'autre part, contre l'article 4 du jugement qui a rejeté sa demande tendant la décharge des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 ;
Sur l'article 3 du jugement du 7 décembre 1995 :
Considérant que, si Mme Y... conteste avoir bénéficié d'un dégr vement de 93.976 F sur le montant de son imposition sur le revenu de l'année 1985, il résulte des pi ces produites par l'administration que ledit dégr vement a été prononcé par une décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne en date du 29 mars 1991 dont la requérante a accusé réception le 3 avril 1991 ; qu'il résulte également de l'instruction que le percepteur de la commune de Saint-Maur a procédé au remboursement de cette somme ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Paris a, dans l'article 3 du jugement attaqué, constaté que ses conclusions tendant la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'article 4 du jugement du 7 décembre 1995 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement ce qu'all gue Mme Y..., le jugement du tribunal administratif a statué sur ses conclusions tendant la décharge des pénalités infligées au titre des années 1986 et 1987 et a répondu l'ensemble de ses moyens ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En mati re d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas enti re satisfaction aux intéressés peuvent tre portées devant le tribunal administratif" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif ne peut tre saisi que sur la contestation d'une décision de l'administration rendue sur une réclamation caract re contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Paris était relative une demande de transaction ; qu'ainsi, elle présentait un caract re gracieux et était pour ce motif, ainsi qu'en a jugé bon droit le tribunal, irrecevable ; que si, en outre, la requérante entend demander la décharge des pénalités dont sont assorties les impositions établies au titre des années 1986 et 1987, ses conclusions doivent tre rejetées comme portées pour la premi re fois devant la cour sans qu'une demande en ce sens ait été présentée devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La requ te de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01311
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;96pa01311 ?
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