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21/10/1999 | FRANCE | N°99PA02218;99PA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1999, 99PA02218 et 99PA02219


VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1999 sous le n 99PA02218, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par le président du Gouvernement, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800404 en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté n 4278 MEN du 8 juillet 1998 du ministre de l'environnement du Territoire autorisant la société d'environnement polynésien à installer e

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VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1999 sous le n 99PA02218, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par le président du Gouvernement, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800404 en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté n 4278 MEN du 8 juillet 1998 du ministre de l'environnement du Territoire autorisant la société d'environnement polynésien à installer et exploiter un centre d'enfouissement technique de déchets de catégorie 2 et 3 et un centre d'apport volontaire, sur la terre dite "Paihoro" de la commune de Taiarapu-Est (installation de 1ère classe de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement) ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par l'association Taravao Nui Ma et M. Philippe Y... devant le tribunal administratif de Nouméa et tendant à l'annulation dudit arrêté ;
3 ) de condamner l'association Taravao Nui Ma et M. Philippe Y... à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la cour sous le n 99PA02219, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par son président, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 15 avril 1999 et d'accorder à la société d'environnement polynésien une nouvelle autorisation assortie de prescriptions supplémentaires ; il soutient que les moyens susénoncés à l'appui de la requête tendant à l'annulation dudit jugement sont extrêmement sérieux et de nature à entraîner l'annulation de celui-ci ; que l'annulation prononcée par ce jugement est de nature à entraîner des conséquences extrêmement graves pour le Territoire ; que si les travaux ont repris, ils l'ont été sur la base d'un nouvel arrêté daté du 8 juillet 1999 qui réduit la capacité de traitement du centre et impose de nouvelles contraintes à l'exploitant ; que les pouvoirs du juge des installations classées permettent à la cour d'accorder au pétitionnaire une nouvelle autorisation assortie de ces contraintes supplémentaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
VU le code d'aménagement territorial de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, et Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, celles de Me des ARCIS, avocat, pour l'association Taravao Nui Ma et M. Y... et celles de M. Z..., pour la société d'environnement Polynésien,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le Territoire aurait, en défense, opposé des fins de non recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de l'association Taravao Nui Ma en l'absence de dépôt de ses statuts et du défaut d'intérêt pour agir de M. Y... ; que, dès lors, en ne statuant pas sur ces moyens, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du mémoire introductif d'instance présenté par l'association Taravao Nui Ma et M. Y... devant le tribunal administratif que ces derniers faisaient valoir que l'autorisation litigieuse ne prenait pas en compte "l'intérêt des populations" et concernait un site "qui ne correspond pas aux normes jusque là admises"; que, dès lors, en affirmant que la décision attaquée était de nature à porter atteinte à l'environnement, les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen invoqué dans le délai de recours et non sur un moyen relevé d'office ; qu'ils n'ont, par suite, en s'abstenant de communiquer préalablement leur intention aux parties, pas méconnu les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les membres de la juridiction ayant concouru au jugement attaqué qui a annulé l'autorisation du 8 juillet 1998, aient préalablement pris une mesure conservatoire en ordonnant le sursis à exécution de cette décision, non seulement ne porte pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions dont fait application l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais répond, dans l'intérêt des parties, à l'exigence d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations déterminées par sa décision ..." ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les membres du tribunal désignés pour se transporter sur les lieux siègent lors du jugement définitif de l'affaire ; que la circonstance que l'un des membres de la juridiction ayant concouru au jugement attaqué, ait, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, préalablement effectué une visite des lieux et rédigé un procès-verbal comprenant de simples constatations objectives n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité susrappelée et ne saurait entacher ledit jugement d'irrégularité ;

Considérant, en cinquième lieu, que le procès-verbal établi à l'issue de la visite des lieux a été notifié à chacune des parties ; qu'à supposer que l'ensemble des mémoires produits après ladite notification ne leur aurait pas été communiqué, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur des éléments dont le Territoire n'aurait pas eu connaissance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que l'association Taravao Nui Ma a, en vertu de ses statuts, notamment pour but "de protéger l'environnement de la commune de toute pollution"; que l'arrêté litigieux du 8 juillet 1998 a pour objet d'autoriser une installation correspondant à la 1ère classe de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle comprend, en vertu de l'article D.401-3 du code de l'aménagement territorial susvisé, "les installations qui présentent des graves dangers ou inconvénients" pour l'environnement ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'en l'absence du centre d'enfouissement technique, l'île de Tahiti est polluée par les décharges sauvages, ladite association avait intérêt et était donc recevable à demander l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que, dès lors, l'absence de dépôt de ses statuts à la date d'introduction de sa demande ne faisait pas obstacle à ce que l'association Taravao Nui Ma ait qualité pour contester, dans le cadre d'un litige de plein contentieux, la légalité de l'autorisation litigieuse qui fait grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; qu'en outre, à défaut pour lesdits statuts de réserver expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, Mme Teahu, présidente de cette association, qui tenait des mêmes statuts le pouvoir de représenter celle-ci en justice, avait qualité pour introduire la demande ;
Considérant, enfin, qu'eu égard aux activités de pêche menées dans la baie de Port Phaéton par M. Y..., ce dernier, nonobstant la circonstance qu'il habite à 6 km du centre d'enfouissement technique projeté, est concerné par ses effets nuisibles éventuels et a donc intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation litigieuse ;
En ce qui concerne la légalité de l'autorisation du 8 juillet 1998 :

Considérant que si le site du projet de centre d'enfouissement technique de résidus ménagers et inertes dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du 8 juillet 1998 du ministre de l'environnement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE se trouve dans une zone distante de 60 km de la ville de Papeete, affectée d'une forte pluviométrie et située au bord d'une baie fermée accueillant une activité de pêche vivrière, cette localisation n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ladite autorisation ; que, compte tenu tant des résultats des études géologiques et hydrogéologiques et de l'étude d'impact réalisées que du mode d'exploitation retenu et des prescriptions imposées par l'arrêté litigieux, il n'est pas établi que l'enfouissement aux lieux prévus de déchets appartenant pour l'essentiel à la catégorie 2 (déchets non dangereux) et accessoirement à la catégorie 3 (déchets inertes) de la nomenclature des installations classées figurant au code d'aménagement territorial susvisé, risquerait de porter atteinte au milieu environnant par infiltration des eaux dans le sol ou ruissellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Nouméa a estimé que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à la nature du projet et à l'environnement terrestre et marin dans lequel il s'inscrit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Taravao Nui Ma et M. Y... tant en première instance qu'en appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes de l'article A.402-16 du code de l'aménagement territorial susvisé, figurant dans le chapitre 2 relatif aux dispositions applicables aux installations de la première classe : "Le rayon d'affichage (de l'enquête publique) cité dans le présent chapitre est fixé au minimum à 1 km.." ; et qu'aux termes de l'article A.402-7 dudit code : "le maire de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête." ;

Considérant que si le maire de la commune de Taiarapu Est, sur le territoire de laquelle est situé le projet, a émis, le 8 juin 1998, un avis favorable qui a été joint aux pièces du dossier soumis à l'enquête publique ouverte le 22 avril précédent, il ne résulte pas de l'instruction que les maires des communes de Teva I Uta et Taiarapu Ouest aient été, dans les mêmes conditions, appelés à donner leur avis au public, alors que les territoires de ces communes sont atteints par le rayon d'affichage d'1km applicable en l'espèce ; que cette circonstance a été de nature à rendre irrégulière, au regard des dispositions précitées, l'enquête publique dont s'agit dès lors que l'information du public n'a, de ce fait, pas été complète ; qu'il s'en suit que l'association Taravao Nui Ma et M. Y... sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour accorde une nouvelle autorisation à la société d'environnement polynésien :
Considérant que le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article D.401-1 du code de l'aménagement territorial susvisé ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant l'administration pour la fixation desdites conditions ; que, toutefois, il résulte de l'article A.402-4 dudit code, applicable aux installations de la première classe, que l'autorisation sollicitée ne peut être accordée qu'après une enquête de commodo et incommodo ; que si une telle enquête n'a pas été effectuée ou si elle a été conduite de façon irrégulière, le juge administratif ne peut accorder lui-même l'autorisation, faute pour le public d'avoir pu être informé et d'avoir pu faire connaître ses observations dans les conditions prévues par ledit code ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 1998 du ministre de l'environnement dudit Territoire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le Territoire succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'association Taravao Nui Ma et M. Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre de ces dispositions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à l'association Taravao Nui Ma et à M. Y... la somme de 10.000 F au titre de ces dispositions ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que dès lors qu'il est statué au fond sur la requête du Territoire, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Taravao Nui Ma et de M. Y... tendant à ce que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE soit condamné à leur verser une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête n 99PA02218 du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et les conclusions de sa requête n 99PA02219 tendant à ce que la cour accorde une nouvelle autorisation à la société d'environnement polynésien sont rejetées.
Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera à l'association Taravao Nui Ma et à M. Y... les sommes de 5.000 F chacun.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 99PA02219 tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 8 juillet 1998 du ministre de l'environnement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02218;99PA02219
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Circonstance que les membres d'une juridiction ayant contribué à l'annulation d'une décision avaient préalablement ordonné le sursis à exécution de cette décision.

26-055-01-06-02, 54-06-03 La circonstance que les membres d'une juridiction ayant concouru au jugement attaqué qui a annulé une décision administrative ont préalablement pris une mesure conservatoire en ordonnant le sursis à exécution de cette décision, non seulement ne porte pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions, dont fait application l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais répond, dans l'intérêt des parties, à l'exigence d'une bonne administration de la justice.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Membres de la formation de jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une décision administrative après avoir ordonné le sursis à l'exécution de cette décision - Absence d'irrégularité.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R171, D401-3, A402-16, A402-7, D401-1, A402-4, L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi du 01 juillet 1901 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Mille
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-21;99pa02218 ?
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