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14/10/1999 | FRANCE | N°96PA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 octobre 1999, 96PA01141


(3ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 19 avril 1996 et 29 mai 1996 sous le n 96PA01141, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Salah Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201043/4 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de la destruction après mise en préfourrière du véhicule deux roues dont M Y... était propriétaire et condamné au versement d'une somme de 34.000 F s

e décomposant en 16.000 F au titre de la valeur du véhicule et 18.000 F e...

(3ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 19 avril 1996 et 29 mai 1996 sous le n 96PA01141, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Salah Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201043/4 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de la destruction après mise en préfourrière du véhicule deux roues dont M Y... était propriétaire et condamné au versement d'une somme de 34.000 F se décomposant en 16.000 F au titre de la valeur du véhicule et 18.000 F en paiement des dommages-intérêts ;
2 ) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16.000 F représentant la valeur de son véhicule et à titre subsidiaire, de faire déterminer cette valeur par un expert ;
C 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 :
- le rapport de M. de SAINT GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.25-3 et R.290-1 du code de la route alors applicables qu'un véhicule laissé en fourrière peut être livré à la destruction à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule ; que, cependant, ce délai est réduit à 10 jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à 3.000 F et aura déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la mise en demeure prévue par ces dispositions a été adressée le 8 mars 1991 au domicile du requérant, ..., tel qu'indiqué sur la carte grise du véhicule ; que M. Y... n'ayant pas donné suite à l'avis de passage déposé à son domicile et n'ayant pas retiré le pli, celui-ci a été retourné à l'administration avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ; que cette mise en demeure doit donc être regardée comme ayant régulièrement été effectuée ;
Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que le scooter appartenant à M. Y... a été expertisé le 10 avril suivant et détruit le 23 avril, soit 45 jours après la présentation de ladite mise en demeure ; qu'à cette date, l'administration était fondée à faire procéder à la destruction du véhicule, sans qu'il lui eût été nécessaire de se prononcer sur l'état de celui-ci ; qu'au surplus, le ministre produit en appel le rapport de l'expert qui estimait le véhicule hors d'état de circuler et le requérant n'établit par aucun document que son scooter, mis en service douze années auparavant, aurait fait l'objet de réparations récentes et aurait été d'une valeur marchande supérieure à 3.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices allégués ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01141
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Références :

Code de la route L25-3, R290-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-14;96pa01141 ?
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