(3ème chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1998, présentée pour M. Didier X..., demeurant ..., par la SCP GRUMBACH et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 966316 en date du 19 juin 1998 par lequel le tribunal administratif deVersailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1996 autorisant son licenciement, ensemble ladite décision du 23 mai 1996 ;
2°) d'annuler ces décisions ainsi que la décision du ministre du travail en date du 4 avril 1997 pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par décision du 23 mai 1996, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par la société Comptoir des entrepreneurs de M. X..., représentant du personnel ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a fait naître une décision implicite de rejet le 11 novembre 1996 ; qu'il a d'une part attaqué ces deux décisions devant le tribunal administratif de Versailles par demande enregistrée le 4 décembre 1996 et d'autre part formé un recours hiérarchique contre elles auprès du ministre du travail et des affaires sociales ; que, par décision du 4 avril 1997, le ministre a annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspecteur du travail du 23 mai 1996 et autorisé le licenciement de M. X... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, en raison de la décision ministérielle retirant les décisions attaquées, sur la demande de M. X... ;
Considérant en premier lieu que par sa décision du 4 avril 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a rapporté la décision du 23 mai 1996 ; qu'il a ainsi substitué, en autorisant le licenciement de M. X..., sa propre décision à celle prise par l'inspecteur le 23 mai 1996 et confirmée par sa décision implicite de rejet née le 11 novembre 1996 ;
Considérant en second lieu que la demande formée le 4 décembre 1996 devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation des seules décisions de l'inspecteur du travail et non à celle du ministre du travail en date du 4 avril 1997 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 4 avril 1997, en ce qu'elle autorise le licenciement de l'intéressé, sont présentées pour la première fois en appel et en conséquence irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.