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07/10/1999 | FRANCE | N°98PA02811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 07 octobre 1999, 98PA02811


(3ème chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998, présentée pour la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; la ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 971085 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif deMelun a annulé l'arrêté n 97-36 du 7 février 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'agrément de la société à responsabilité limitée Ambulances bleues ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n 87-965 du 30 novembre 1987,

ensemble l'arrêté du 20 mars 1990 ;
VU le décret n 95-1093 du 5 octobre 1995 ;
VU ...

(3ème chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998, présentée pour la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; la ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 971085 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif deMelun a annulé l'arrêté n 97-36 du 7 février 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'agrément de la société à responsabilité limitée Ambulances bleues ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n 87-965 du 30 novembre 1987, ensemble l'arrêté du 20 mars 1990 ;
VU le décret n 95-1093 du 5 octobre 1995 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.51-2 du code de la santé publique : "Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : "L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le commissaire de la République, après avis du sous-comité des transports sanitaires ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "L'agrément ... ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé ... disposant : ... c) D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé en date du 20 mars 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres : "Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté et qu'aux termes de cette annexe : "Les installations matérielles ... comprennent : ... 2. Un ou plusieurs garages, situés dans la commune ou l'agglomération, permettant d'assurer le lavage, la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel." ;
Considérant que par arrêté en date du 5 février 1997, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'agrément de la société Ambulances bleues, dont le siège était à Saint-Mandé, au motif que le garage utilisé par la société au Krémlin Bicêtre, ne se trouvait pas, en violation des dispositions précitées de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 20 mars 1990, dans la même agglomération ; que le ministre chargé de la santé admet que ladite décision est entachée d'une erreur d'appréciation mais soutient qu'elle doit être maintenue par substitution de motifs, le garage ne répondant pas, faute de point d'eau accessible, aux conditions, relatives au lavage, à la désinfection et à l'entretien courant des véhicules, prévues par la même annexe ; que, toutefois, il appartenait au préfet du Val-de-Marne d'apprécier discrétionnairement si l'absence de point d'eau accessible violait les dispositions précitées de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 20 mars 1990 ; qu'ainsi, il n'était pas tenu de refuser l'autorisation sollicitée en l'espèce ; que, par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme légale par substitution au motif énoncé du motif tiré de l'absence de point d'eau accessible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'agrément de la société à responsabilité limitée Ambulances bleues ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat - MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE - à payer la somme de 10.000 F à la société Ambulances bleues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : L'Etat - MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE - est condamné à payer à la société Ambulances bleues la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02811
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.


Références :

Arrêté du 20 mars 1990 art. 3, annexe II, annexe
Arrêté du 05 février 1997
Arrêté du 07 février 1997
Code de la santé publique L51-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;98pa02811 ?
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