(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 février 1998, la requête présentée par la société anonyme D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; la société anonyme D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313494/1 en date du 30 octobre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des pénalités dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, ainsi que sa demande en décharge des pénalités relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction et la décharge de ces pénalités ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société anonyme D'INVESTISSEMENTS IMMO-BILIERS ET COMMERCIAUX demande à la cour de prononcer la réduction des pénalités dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, ainsi que la décharge des pénalités afférentes aux cotisations d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de Paris a avisé la société anonyme d'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX que l'administration avait joint des pièces à son mémoire enregistré le 31 janvier 1995 ; que, parmi ces pièces, figuraient les photocopies des mises en demeure adressées à ladite société les 28 juillet 1989 et 14 août 1990, ainsi que leurs accusés de réception ; qu'ainsi, la société requérante était à même d'en prendre connaissance au greffe du tribunal dans les conditions prévues par l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le juge de première instance n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas lesdits documents ;
Sur les conclusions de la requête aux fins de réduction et de décharge des pénalités contestées et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ... tenue de souscrire une déclaration ... comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ... dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ... déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents postaux produits en première instance par l'administration auprès du tribunal administratif de Paris, dans son mémoire enregistré le 31 janvier 1995, que la société anonyme D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX n'a déposé aucune déclaration de résultats concernant les exercices clos en 1987 et 1988 et que deux mises en demeure lui ont été adressées en date du 28 juillet 1989 et du 14 août 1990, dont elle a accusé réception le 4 août 1989 et le 21 août 1990 ; qu'elle n'a déposé sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 1989 que le 28 novembre 1990 alors qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 14 août 1990 dont elle a accusé réception le 21 août 1990 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser au contribuable des mises en demeure distinctes pour chacune des déclarations qui aurait dû être souscrite ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a assorti les intérêts de retard encourus par la société anonyme D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX d'une majoration de 80 % pour ce qui concerne les années 1987 et 1988 et d'une majoration de 40 % s'agissant de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme D'INVESTISSEMENTS IMMO-BILIERS ET COMMERCIAUX est rejetée.