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30/09/1999 | FRANCE | N°97PA02806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 septembre 1999, 97PA02806


(2ème Chambre A) VU, enregistré le 13 octobre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310320/1 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Victor Gaspar X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de décider le rétablissement de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
L...

(2ème Chambre A) VU, enregistré le 13 octobre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310320/1 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Victor Gaspar X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de décider le rétablissement de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Gaspar X..., qui a exercé, à titre individuel, du 1er mars 1986 au 30 mai 1990, l'activité d'entrepreneur de sols industriels, a fait l'objet, en 1988, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause, pour l'exercice clos le 31 mars 1987, le bénéfice du dispositif d'allégement prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions alors en vigueur de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Gaspar X... tendant à la décharge du redressement correspondant ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que l'article 44 bis du même code prévoit notamment la condition suivante pour bénéficier de l'exonération susmentionnée : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gaspar X..., qui était jusqu'au 31 décembre 1985 salarié d'une entreprise de bâtiment spécialisée dans les sols industriels, a créé le 1er mars 1986 une entreprise ayant pour objet social la même activité ; que la totalité du chiffre d'affaires de sa première année d'activité a été réalisée en sous-traitance avec son ancien employeur, lequel lui fournissait les matériaux ainsi que les équipements utilisés ; que, dans ces conditions, l'entreprise de M. Gaspar
X...
n'avait pas le caractère d'une entreprise nouvelle à la date de sa création, date à laquelle il y a lieu de se situer pour apprécier s'il y a eu reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Gaspar X... ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler ledit jugement et de remettre à la charge de ce dernier l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le jugement n 9310320/1 du 11 mars 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Gaspar X... a été assujetti au titre de l'année 1997 est remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02806
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-30;97pa02806 ?
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