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30/09/1999 | FRANCE | N°97PA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 septembre 1999, 97PA01201


(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mai 1997, la requête présentée pour Mme Jacqueline Y..., domiciliée ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96 06458/1 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre de deux commandements en date du 18 juillet 1995, décernés par le trésorier de Paris 15-2 pour avoir paiement des sommes de 92.869 F et 103.406 F correspondant
aux cotisations d'impôt sur le revenu a

uxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 à 1986...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mai 1997, la requête présentée pour Mme Jacqueline Y..., domiciliée ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96 06458/1 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre de deux commandements en date du 18 juillet 1995, décernés par le trésorier de Paris 15-2 pour avoir paiement des sommes de 92.869 F et 103.406 F correspondant
aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 à 1986, mises en recouvrement le 30 novembre 1986 pour les années 1979 et 1981 à 1983, le 30 novembre 1987 pour l'année 1984, le 31 mai 1988 pour l'année 1985 et le 31 décembre 1990 pour l'année 1986, ainsi que des frais de poursuites ;
2 ) d'annuler ces commandements ;
3 ) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause ;
4 ) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des commandements qu'elle conteste ;
5 ) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 35.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements, en date du 18 juillet 1995, décernés à son encontre par le trésorier de Paris 15-2 pour avoir paiement des sommes de 92.869 F et 103.406 F correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 à 1986 mises en recouvrement le 30 novembre 1986 pour les années 1979, 1981, 1982 et 1983, le 30 novembre 1987 pour l'année 1984, le 31 mai 1988 pour l'année 1985 et le 31 décembre 1990 pour l'année 1986, ainsi que de frais de poursuite ; qu'à titre subsidiaire, elle présente des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des commandements qu'elle conteste ainsi qu'une somme de 1 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'elle demande, enfin, le remboursement d'une somme de 35.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements en date du 18 juillet 1995:
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor doivent faire l'objet, de la part du redevable concerné, d'une réclamation préalable qui, aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui procèdent de la codification, dans la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, des dispositions d'origine législatives anciennement prévues par le deuxième alinéa de l'article 1846 du code général des impôts, et sont donc de valeur égale à celles de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, que, lorsque le motif invoqué est un motif autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la réclamation préalable doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a reçu, le 19 juillet 1995, la notification de deux commandements délivrés à son encontre par le trésorier de Paris 15-2 pour avoir paiement des sommes de 92.869 F et 103.406 F correspondant à diverses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et des années 1981 à 1986, ainsi qu'à divers frais de poursuites ;
Considérant, en premier lieu, que les commandements dont il s'agit ne peuvent être regardés comme des actes inexistants susceptibles de faire l'objet d'une contestation sans condition de délai ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réclamation en date du 6 mars 1996 adressée par la requérante au comptable du Trésor contre les deux commandements attaqués, réclamation dont procède la demande de première instance ainsi que la présente requête et par laquelle était soulevée la prescription de l'action en recouvrement prévue par les dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois édicté par l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ; que cette réclamation était donc tardive et a été à bon droit rejetée comme étant irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que si, pour faire échec à l'irrecevabilité de sa réclamation en date du 6 mars 1996, Mme Y... fait valoir qu'elle avait saisi antérieurement le comptable du Trésor de deux lettres, en date du 26 août 1995, présentées dans le délai de recours contre les commandements faisant l'objet du présent litige, il résulte des termes mêmes de ses courriers qu'elle se bornait à informer le comptable de ce qu'elle avait présenté aux services fiscaux une réclamation d'assiette contre les impositions pour lesquelles elle était recherchée en paiement et que, n'ayant pas encore obtenu de réponse à cette réclamation d'assiette, elle estimait qu'il "serait souhaitable de surseoir momentanément à toutes poursuites" ; que de telles lettres ne constituent pas des contestations relatives au recouvrement, au sens des dispositions des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué par la requérante doit être écarté, sans que celle-ci puisse utilement, dans le cadre du présent contentieux, faire valoir son grand âge et le fait que les commandements lui ont été notifiés en été ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des commandements :
Considérant que, si Mme Y... demande l'annulation des commandements du 18 juillet 1995 décernés à son encontre par le trésorier de Paris 15-2, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts :
Considérant que Mme Y... n'établit pas la faute de l'administration ; qu'ainsi, à les supposer même recevables, ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 35.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01201
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI 1846
CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2, L281, R281-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-30;97pa01201 ?
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