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30/09/1999 | FRANCE | N°97PA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 septembre 1999, 97PA00245


(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 janvier 1997, la requête présentée par M. Jack CROUX, avocat, domicilié ... ; M. CROUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9506946/1 en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 8 février 1995 par le trésorier principal de Paris 16-1 pour avoir paiement de la somme de 174.407 F correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été ass

ujetti au titre des année 1987 et 1988 dont il restait redevable ;
2 )...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 janvier 1997, la requête présentée par M. Jack CROUX, avocat, domicilié ... ; M. CROUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9506946/1 en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 8 février 1995 par le trésorier principal de Paris 16-1 pour avoir paiement de la somme de 174.407 F correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1987 et 1988 dont il restait redevable ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces cotisations d'impôt sur le revenu ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôt et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. CROUX demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 174.407 F, correspondant au solde dont il restait redevable des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, résultant du commandement décerné à son encontre le 8 février 1995 par le trésorier principal de Paris 16-1 aux motifs que cet acte de poursuites n'a pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel et que l'action en recouvrement était prescrite à la date de notification dudit commandement ;
Sur le moyen tiré du défaut de lettres de rappel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais." ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la contestation par un redevable de l'exigibilité d'un impôt direct, par le motif que, faute d'avoir été précédées de l'envoi d'une lettre de rappel, les poursuites de recouvrement engagées contre lui par la voie, notamment, d'un commandement, sont irrégulières, doit faire l'objet d'une demande auprès du trésorier-payeur général dans les deux mois qui suivent la notification ou la signification du premier acte de poursuites permettant d'invoquer ce motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le trésorier principal de Paris 16-1 a décerné à l'encontre de M. CROUX le 22 mars 1989 un commandement afférent à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1987 et le 3 mai 1990 un commandement afférent à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1988 ; que M. CROUX n'a pas contesté ces commandements des 22 mars 1989 et 3 mai 1990 ; qu'ainsi, en vertu des principes susrappelés, M. CROUX n'était plus recevable à la date du 10 mars 1995, à laquelle il a contesté le commandement qui lui a été adressé le 8 février 1995 par le même comptable du Trésor et qui avait le même objet que les commandements notifiés les 22 mars 1989 et 3 mai 1990, à invoquer l'irrégularité tenant à ce que le commandement du 8 février 1995 n'avait pas été précédé de l'envoi de lettres de rappel ; que, par suite, le moyen invoqué par M. CROUX et tiré du défaut d'envoi de lettres de rappel doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaisance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. CROUX a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 1988 et 31 août 1989 ; que, pour ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987, l'action en recouvrement a été interrompue par la notification à M. CROUX par le trésorier principal de Paris 16-1 du commandement du 22 mars 1989 puis par la signification d'une saisie-exécution le 15 décembre 1989 suivie d'un procès verbal de recollement sur saisie le 5 avril 1991 qui ont fait courir, à compter de chacune de ces dates, un nouveau délai de prescription de quatre ans ; que, pour ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1988, l'action en recouvrement a été interrompue par la notification du commandement susvisé du 3 mai 1990 puis par un procès verbal de recollement sur saisie le 5 avril 1991 qui ont fait courir, à compter de chacune de ces dates, un nouveau délai de prescription de quatre ans ; que, le 19 octobre 1993, M. CROUX a souscrit un engagement de règlement de ses dettes d'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 qui, contrairement à ce qu'il soutient, vaut reconnaissance de dette, laquelle a de nouveau interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui n'était pas prescrite alors, et ouvert un nouveau délai de prescription de quatre ans à compter de la date de sa signature le 19 octobre 1993 ; qu'ainsi, à la date du 8 février 1995 à laquelle le commandement attaqué a été notifié à M. CROUX, le délai de prescription de quatre ans édicté par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ; que, par suite, le moyen invoqué par M. CROUX et tiré de la prescription de l'action en recouvrement manque en fait et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CROUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CROUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00245
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L255, R281-2, L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-30;97pa00245 ?
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