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30/09/1999 | FRANCE | N°96PA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 septembre 1999, 96PA02063


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 18 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme NRJ REGIES, anciennement dénommée société 15/34, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme NRJ REGIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303064/1 du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 19

87, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la réduction sol...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 18 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme NRJ REGIES, anciennement dénommée société 15/34, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme NRJ REGIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303064/1 du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société NRJ REGIES,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, applicables aux années en cause, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition de leurs résultats et créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue et que les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant à la condition, notamment, que pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés ;
Considérant que la société anonyme NRJ REGIES, anciennement dénommée société 15/34, qui assure exclusivement la régie publicitaire de la station de radio NRJ, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a remis en cause, pour ces années, le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 quater du code, dont la société avait entendu se prévaloir, au motif qu'elle ne respectait pas la condition légale de l'absence de détention, directe ou indirecte, par d'autres sociétés, de plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle détenus par un ou plusieurs associés personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne morale est représentée au sein de la société nouvellement créée par une personne physique qui, dans l'exercice desdits droits, apparaît comme le simple préposé de la personne morale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait 90 % des actions de la société anonyme NRJ REGIES à la date de création, en décembre 1983, de cette dernière, était exclusivement rémunéré par la société anonyme NRJ dont il était le président-directeur général et le principal associé ; que ces circonstances permettent de regarder l'intéressé comme ayant eu la qualité, au sein de la société anonyme NRJ REGIES, de mandataire de la société anonyme NRJ, nonobstant le fait qu'il ait concédé à la société requérante, à titre d'ailleurs provisoire, l'exploitation de la marque NRJ dont il était propriétaire ; que le fait qu'il n'est devenu gérant de la société nouvelle qu'à compter de mars 1985 est inopérant, dès lors que la qualité de mandataire de la personne morale préexistante dans l'exercice des droits de vote attachés à la détention des actions de la société nouvelle s'apprécie indépendamment des fonctions exercées par M. X... au sein de la société NRJ REGIES ; que, par suite, pour l'application de l'article 44 bis du code général des impôts, les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme NRJ REGIES doivent être regardés comme ayant été détenus indirectement par la société anonyme NRJ ; qu'il en résulte que la société requérante ne respectant pas, à la date de sa création, l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, elle n'était pas en droit de bénéficier du régime d'exonération qu'elle revendique ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme NRJ REGIES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02063
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-30;96pa02063 ?
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