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29/09/1999 | FRANCE | N°98PA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 29 septembre 1999, 98PA02857


VU la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600626/4 en date du 24 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Villepinte a attribué une indemnité de fonctions au conseiller municipal délégué à l'action sociale, la famille, et la santé ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les a

utres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunau...

VU la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600626/4 en date du 24 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Villepinte a attribué une indemnité de fonctions au conseiller municipal délégué à l'action sociale, la famille, et la santé ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., pour la commune de Villepinte,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villepinte :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 12 juin 1998 ; que la requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1998 par télécopie, confirmée par lettre le 14 août 1998 ; qu'elle a donc été formée avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dés lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villepinte à l'appel formé par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Villepinte attribuant une indemnité de fonctions à Mme Pouchin :
Considérant que l'article L.123-6 du code des communes applicable à la date de la décision litigieuse dispose : "les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 pour cent de l'indemnité maximale du maire de la commune ( ...) / L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ( ...)/ Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L.122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes applicable à la date de la décision litigieuse : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-9 du même code : "Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L.122-11" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L.123-6 précité que la limite financière énoncée par ce texte concerne les indemnités pouvant être attribuées aux conseillers municipaux qui se voient déléguer une partie des attributions du maire en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints en application de l'article L.122-11 précité ; d'autre part, que, dans le cas prévu par l'article L.122-9 susrappelé, où le maire attribue à un conseiller municipal, en dérogation aux dispositions de l'article L.122-11, les délégations retirées à un adjoint, lorsque ce dernier ne démissionne pas, et dés lors que le retrait des délégations initialement données à l'adjoint faisait obstacle à ce que ce dernier continue à percevoir l'indemnité de fonctions, le conseiller municipal titulaire d'une délégation régie par les dispositions de l'article L.122-9, auquel a été confié l'exercice effectif des fonctions, doit être regardé comme bénéficiaire de l'indemnité de fonctions au taux défini par le premier alinéa de l'article L.123-6 ;
Considérant que, par arrêté en date du 31 juillet 1995, le maire de Villepinte a délégué à Mme Pouchin, conseillère municipale, les fonctions précédemment confiées à l'adjoint chargé de l'action sociale, la famille et la santé, auquel la même autorité avait retiré ses fonctions, par arrêté du 13 juillet 1995 ; que, par la délibération litigieuse du 11 septembre 1995, le conseil municipal de Villepinte a décidé d'attribuer à Mme Pouchin l'indemnité de fonctions précédemment allouée à l'adjoint chargé de l'action sociale, la famille et la santé ; que cette conseillère municipale s'étant vu attribuer ses fonctions en application de l'article L.122-9 susrappelé, pouvait percevoir l'indemnité de fonctions au taux prévu au premier alinéa de l'article L.123-6 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villepinte en date du 11 septembre 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02857
Date de la décision : 29/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES -Indemnités versées au conseiller municipal exerçant les fonctions précédemment attribuées à un adjoint s'étant vu retirer ces fonctions - Taux.

135-02-01-02-03-04 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-9, L. 122-11 et L. 123-6 du code des communes que, dans le cas prévu par l'article L. 122-9 où le maire attribue à un conseiller municipal les délégations retirées à un adjoint au maire, le conseiller municipal titulaire d'une délégation régie par les dispositions de l'article L. 122-9, auquel a été confié l'exercice effectif des fonctions, doit être regardé, lorsque cet adjoint ne démissionne pas, comme bénéficiaire de l'indemnité de fonctions au taux défini par le premier alinéa de l'article L. 123-6 dès lors que le retrait des délégations initialement données à l'adjoint faisait obstacle à ce que ce dernier continue à recevoir l'indemnité de fonctions.


Références :

Code des communes L123-6, L122-11, L122-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Adda
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-29;98pa02857 ?
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