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21/09/1999 | FRANCE | N°98PA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 septembre 1999, 98PA03265


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 97-1945 du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 9 octobre 1996 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F au titre du préjudice sub

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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux ...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 97-1945 du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 9 octobre 1996 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F au titre du préjudice subi ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 3 octobre 1996, le préfet de la région Ile-de-France a décidé de ne pas autoriser M. X... à faire usage du titre de psychologue ; que si, par courrier du 9 octobre 1996, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a informé l'intéressé du sens et des motifs de cette décision ainsi que du fait qu'il ne lui était plus possible désormais de faire usage du titre de psychologue, une telle lettre d'information ne constitue pas elle-même une décision administrative faisant grief et ne peut, en conséquence, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre en date du 9 octobre 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrégularité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ..." ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires formulées par M. X... au motif que, présentées sans le ministère d'un avocat, elles étaient irrecevables au regard des dispositions de l'article R.108 du code susvisé ; qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif ne pouvait retenir cette irrecevabilité sans avoir au préalable invité M. X... à recourir au ministère d'un avocat ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions sus-analysées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que M. X... ne fournit aucune précision sur la réalité et la gravité du préjudice professionnel qu'il prétend avoir subi du fait de la décision selon lui illégale du 3 octobre 1996 ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions qu'il a présentées en vue de la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité à M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. Y... le tribunal administratif de Melun tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 20 000 F est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03265
Date de la décision : 21/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-21;98pa03265 ?
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