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21/09/1999 | FRANCE | N°98PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 septembre 1999, 98PA01967


(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 juin et 2 juillet 1998, présentés pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9618672/6 du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 novembre 1996 du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ayant refusé d'accorder une allocation exceptionnelle à M. Jules

Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administ...

(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 juin et 2 juillet 1998, présentés pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9618672/6 du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 novembre 1996 du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ayant refusé d'accorder une allocation exceptionnelle à M. Jules Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. Z... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et celles de Me X..., avocat, pour M. Z...,
- les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon l'article a/1 du chapitre 2.1 du titre V du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative "l'allocation exceptionnelle est une aide en espèces ponctuelle accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires, l'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière" ;
Considérant que, pour refuser l'allocation exceptionnelle demandée par M. Z... le 15 novembre 1999, par la décision attaquée du 20 novembre 1996, le directeur de la 18ème section du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS s'est fondé sur ce que l'intéressé avait déjà reçu le 8 novembre 1996 une aide du centre d'aide sociale du 11ème arrondissement ; qu'il n'est pas contesté que l'aide accordée le 8 novembre 1996 l'a été sous la forme de "tickets service", institués par une note du directeur général du bureau d'aide sociale de la ville de Paris dont il ne ressort pas que les "tickets service", qui donnent droit à des prestations en nature, seraient une modalité de l'allocation exceptionnelle allouée en espèces et prévue par les dispositions précitées du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative ; que, par suite, si "l'attribution de l'allocation exceptionnelle ne peut être renouvelée de façon régulière", le directeur de la section du 18ème arrondissement du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a commis une erreur de droit en motivant le refus d'une telle allocation exceptionnelle par la circonstance qu'une prestation d'une autre nature avait récemment été accordée à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 20 novembre 1996 ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01967
Date de la décision : 21/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-21;98pa01967 ?
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