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16/09/1999 | FRANCE | N°97PA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1999, 97PA02818


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1997, présentée par la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ANIMATION ET DE RESTAURATION TOURISTIQUE (START) dont le siège est 127 avenue R. Laroque, Anse Vata, Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700137 du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en décharge de la taxe générale sur les prestations de services à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1994 au 30 juin

1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du ...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1997, présentée par la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ANIMATION ET DE RESTAURATION TOURISTIQUE (START) dont le siège est 127 avenue R. Laroque, Anse Vata, Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700137 du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en décharge de la taxe générale sur les prestations de services à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1994 au 30 juin 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
VU la loi n 99-209 du 19 mars 1999 organique relative la Nouvelle-Calédonie ;
VU la loi n 99-210 du 19 mars 1999 relative la Nouvelle-Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code territorial des impôts ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code territorial des impôts, qui est issu de la délibération n 455 du 28 décembre 1993 portant création d'une taxe générale sur les prestations de services : "sont soumises à la taxe les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; que selon l'article 745 du même code, la base d'imposition de ladite taxe est constituée par toutes les dépenses engagées pour l'exécution de la prestation de service ; qu'aux termes de l'article 733 : "sont exonérées de la taxe les affaires ou opérations suivantes soumises à un autre impôt analogue : ... les opérations et divertissements, visée aux articles 623 et suivants" ; qu'aux termes de l'article 623 du même code : "Sont soumis à la taxe sur les spectacles, les jeux, spectacles et divertissements compris dans les quatre catégories définies aux articles 626 à 629 ..." ; que l'article 628 du code, définissant la troisième catégorie dispose : "les dancings, night-clubs, boîtes de nuit et les clubs privés qui organisent des soirées dansantes, même réservées à leurs membres, doivent acquitter une taxe forfaitaire mensuelle de : 25.000 F pour les établissements du premier groupe ..." ;
Considérant qu'il résulte de la lettre m me des dispositions précitées que sont exonérées de la taxe générale sur les prestations de services les affaires ou opérations imposées à la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, prévue aux articles 623 et suivants du code territorial des impôts, alors même que, comme au cas de l'espèce, l'activité taxée relèverait de la troisième catégorie, visée à l'article 628, assujettie à une taxe forfaitaire mensuelle ; qu'ainsi la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE TRANSPORT, D'ANIMATION ET DE RESTAURATION TOURISTIQUE (START) exploitante d'une boîte de nuit, établissement du premier groupe de la troisième catégorie au regard de la taxe sur les spectacles, comme tel assujetti du 1er février 1994 au 30 juin 1995 à ladite taxe pour un montant forfaitaire mensuel de 25.000 F, est fondée à soutenir qu'elle était dès lors exonérée, au titre de la même période, de la taxe générale sur les prestations de services, et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de celle à laquelle elle a été néanmoins assujettie ;
Article 1er : Le jugement n 9700137 du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La SOCIETE DE TRANSPORT, D'ANIMATION ET DE RESTAURATION TOURISTIQUE est déchargée des rappels de taxe générale sur les prestations de services auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1994 au 30 juin 1995.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02818
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;97pa02818 ?
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