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16/09/1999 | FRANCE | N°97PA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1999, 97PA01506


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9219175/2 du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant ...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9219175/2 du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts alors applicable : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus exceptionnels sont ceux qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et n'ont pas été réalisés dans l'exercice normal de l'activité professionnelle ;
Considérant que M. Y... exerçait en 1986 l'activité salariée d'ingénieur-conseil au sein de la société AGD Remark ; que la même année il a perçu de la société Gameco 555.573 F de droits d'auteur pour la réalisation d'un ouvrage pédagogique multimédia destiné plus particulièrement au ministère de l'éducation nationale ; qu'il conteste le refus opposé par l'administration à sa demande tendant à obtenir à raison de cette somme le bénéfice des dispositions précitées de l'article 163 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... s'est le 17 avril 1986 inscrit au répertoire national des entreprises en souscrivant une déclaration "SIR 10" dans laquelle il a indiqué avoir débuté, à compter du 1er février précédent, une activité d'auteur exercée à titre permanent en appartement, profession dont il n'a pas déclaré ultérieurement qu'il l'aurait cessée ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'activité d'auteur du requérant n'ait abouti qu'à la publication de cet unique ouvrage, les droits générés par elle en 1986 doivent être regardés comme le fruit d'une nouvelle activité professionnelle que le contribuable a débutée lors de cette année, nonobstant le fait qu'il exerçait et a continué à exercer également son activité salariée d'ingénieur-conseil ; que, dès lors, quel que soit leur montant, les revenus tirés par M. Y... de l'exercice normal de sa profession d'auteur en 1986 ne peuvent, en toute hypothèse, être qualifiés d'exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale, dès lors que lesdites dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'impositions supplémentaires consécutives à des redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01506
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;97pa01506 ?
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