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16/09/1999 | FRANCE | N°97PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1999, 97PA00936


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997, présentée par M. X..., gérant de la société civile immobilière Athinai dont le siège est ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217369/1 du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période couverte par les années 1984, 1985 et 1986 et l'a condamné au paiement d'une amende de 2.000 F pour recours abusif ;
2 ) de prononcer la décharge des imp

ositions contestées ;
3 ) de décider le bénéfice du sursis à exécution ;
VU ...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997, présentée par M. X..., gérant de la société civile immobilière Athinai dont le siège est ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217369/1 du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période couverte par les années 1984, 1985 et 1986 et l'a condamné au paiement d'une amende de 2.000 F pour recours abusif ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de décider le bénéfice du sursis à exécution ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les textes applicables :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inopposabilité du livre des procédures fiscales et du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 : "Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement" ;
Considérant que ces dispositions, contenues dans un texte qui, en son article premier, a institué le Journal officiel de la République française, n'ont pu avoir pour objet et pour effet, en déterminant les règles encore applicables de publication et d'opposabilité des lois et décrets, que de se substituer à celles de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) qui, créant le bulletin des lois, avait défini ces règles une première fois ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer l'inopposabilité du livre des procédures fiscales au motif que l'arrivée du Journal officiel le contenant dans le département de Seine-Saint-Denis n'aurait pas été portée sur le registre prévu à l'article 12 du décret du 12 vendémiaire an IV précité ;
Considérant que si M. X... invoque, par ailleurs, la nullité du décret du 5 novembre 1870 du Gouvernement de la défense nationale susévoqué au motif que les dispositions qu'il contient n'auraient pu être adoptées que par une autorité investie du pouvoir législatif, il n'apporte aucune précision quant aux règles de droit au regard desquelles la constitutionnalité ou la légalité dudit décret du 5 novembre 1870 devrait être appréciée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la validité de la codification effectuée par le livre des procédures fiscales :
Considérant que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales qui s'est borné à codifier des dispositions contenues dans l'ancien code général des impôts est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie des décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil constitutionnel, n s 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal officiel de la République française du 18 septembre 1981 et n 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation et de l'inexistence du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir qu'aucun texte législatif ne fonde la codification réalisée par le livre des procédures fiscales et que celui-ci ne lui serait en conséquence pas opposable ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que selon les articles L.256 et R.256-6 1er alinéa du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement individuel est adressé à tout redevable par lettre recommandée avec accusé de réception et la notification dudit avis comporte l'envoi de l'"ampliation" au siège du redevable ; qu'aux termes de l'article R.256-7 du même livre : "L'avis de mise en recouvrement individuel ... est réputé avoir été notifié a) dans le cas où l'"ampliation" ...a été effectivement remis par les services postaux au redevable ..., le jour même de cette remise ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement en date du 13 novembre 1987 contesté a été adressé à la société redevable, la société civile immobilière Athinai, au ... et qu'il y a été reçu par M. X... son gérant, ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal, le 25 novembre suivant ; que cette adresse, ainsi qu'il ressort de l'extrait produit du registre du commerce, était celle où la société civile immobilière exerçait son activité d'acquisition, de démolition et de construction d'un immeuble ; que, dans ces circonstances d'espèce, alors même que l'adresse du siège social était au Raincy, M. X... ne saurait soutenir que l'avis de mise en recouvrement en question serait entaché d'irrégularité ;
Sur l'amende pour recours abusif infligée par les premiers juges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges, en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ont condamné la société civile immobilière Athinai à payer une amende de 2.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a condamné la société dont il est le gérant au paiement d'une amende pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00936
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L256, R256-6, R256-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret du 05 novembre 1870 art. 2, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;97pa00936 ?
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