La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°97PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juillet 1999, 97PA03647


l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. BARTET et Mme Z... ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétarait du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 21 août et 21 décembre 1995, présentés pour M. Omer X..., demeurant ..., et Mme Maryvonne Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. BARTET et Mme Z... demandent à l

a cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-11663/6 du 15 novembre 1994...

l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. BARTET et Mme Z... ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétarait du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 21 août et 21 décembre 1995, présentés pour M. Omer X..., demeurant ..., et Mme Maryvonne Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. BARTET et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-11663/6 du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer respectivement, les sommes de 480.000 F et de 240.000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice causé par les dispositions combinées des lois n 71-1130 du 31 décembre 1971 et n 84-1211 du 29 décembre 1984 créant à titre expérimental puis définitif le système dit de la "multipostulation" ;
2 ) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z... et M. BARTET,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n 84-1211 du 29 décembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué ..." ; que les requérants, avocats inscrits au barreau du Val-de-Marne, soutiennent qu'ils subissent, du fait de ces dispositions, un préjudice anormal et spécial dont ils demandent réparation ;
Considérant que le législateur a déterminé de façon limitative, aux articles 2,38 et 40 de la loi précitée, les cas dans lesquels l'application de la réforme pouvait donner lieu à indemnisation de préjudice au profit des membres des professions concernées ; que les préjudices allégués, qui résulteraient de l'application des dispositions ci-dessus reproduites du III de l'article 1er de la loi, ne figurent pas parmi ceux dont l'indemnisation a été prévue ; qu'ainsi, le législateur ayant entendu exclure toute indemnisation de tels préjudices, le moyen tiré par les requérants de ce que la loi aurait provoqué à leur détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARTET et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. BARTET et de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03647
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 1
Loi 84-1211 du 29 décembre 1984 art. 1, art. 2, art. 38, art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;97pa03647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award