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20/07/1999 | FRANCE | N°97PA03293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juillet 1999, 97PA03293


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n s 96-17553/6 et 96-17554/6 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région Ile-de-France en date des 20 mai, 6 juin et 16 octobre 1996 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 85-772 du 25 j...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n s 96-17553/6 et 96-17554/6 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région Ile-de-France en date des 20 mai, 6 juin et 16 octobre 1996 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ;
VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les décisions des 20 mai et 6 juin 1996, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
Considérant que, par arrêté en date du 20 mai 1996, le préfet de la région Ile-de-France a décidé de ne pas autoriser M. X... à faire usage du titre de psychologue ; que M. X... a été informé de cette décision par courrier du 6 juin 1996, ainsi que du fait qu'il ne lui était plus possible désormais de faire usage du titre de psychologue ; que, par courrier du 20 juin 1996, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a demandé à l'intéressé "de ne pas tenir compte de la notification de rejet qui lui a été adressée" et lui a proposé d'être entendu par la commission régionale prévue à l'article 4 du décret du 22 mars 1990 ; que, dans les termes où il a été rédigé, ce courrier avait pour objet, non pas de retirer l'arrêté du 20 mai 1996, mais seulement d'informer M. X... qu'il n'était plus tenu, en raison de l'illégalité de cette décision, de l'exécuter à l'avenir, et que la procédure relative à sa demande allait être reprise ; que la décision, en date du 16 octobre 1996, intervenue au terme de cette procédure, et qui s'est entièrement substituée à la décision du 20 mai 1996, n'a pas fait disparaître les effets produits par cette dernière décision, et dont M. X... a été informé le 6 juin 1996, à savoir l'interdiction qui lui a été faite, durant la période du 6 au 20 juin 1996, de faire usage du titre de psychologue ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 20 mai et 6 juin 1996 ne sont pas devenues sans objet ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 20 mai et du courrier du 6 juin 1996 ;
En ce qui concerne la décision du 20 mai 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 : "L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région." ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " ...L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas été entendu par la commission régionale instituée par l'article 4 du décret précité, alors pourtant qu'il en avait formulé la demande au moment du dépôt de son dossier ; que, par suite, la décision du 20 mai 1996 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ; que M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite décision, au surplus dépourvue de motivation, en tant qu'elle ne l'a pas autorisé à faire usage du titre de psychologue ;
En ce qui concerne la lettre du 6 juin 1996 :

Considérant que, par la lettre susvisée, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France s'est borné à informer M. X... du sens et des motifs de l'arrêté préfectoral du 20 mai 1996 ainsi que des conséquences pour lui du refus d'autorisation qu'il comportait ; que cette lettre ne peut être regardée comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur la décision du 16 octobre 1996 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que le préfet de la région d'Ile-de-France a donné délégation de sa signature à M. Y..., directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par un arrêté du 27 décembre 1995 régulièrement publié, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions au nom du préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n 90-259 du 22 mars 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44-II de la loi susvisée du 25 juillet 1985 : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des conditions ci-après : ... faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation et d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi." ; que c'est en conformité avec ces dispositions que le Gouvernement, à l'article 3 du décret du 22 mars 1990, a fixé la durée minimale d'expérience professionnelle exigée des personnes demandant à faire usage du titre de psychologue et décidé que cette expérience devait avoir été obtenue antérieurement à la date de publication du même décret ; que le moyen tiré de ce que le décret aurait une portée rétroactive doit, par suite, être écarté ;
Considérant, d'une part, que l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 a eu pour objet de réglementer l'usage du titre de psychologue ; que le décret susvisé du 21 mars 1990, qui s'est borné, en application de cette loi, à définir les conditions à remplir pour l'usage de ce titre, n'a nullement eu pour effet, comme le soutient le requérant, d'interdire l'exercice de la profession de psychologue à ceux qui la pratiquaient auparavant ; que d'autre part, M. X... n'établit ni que ce texte introduirait, s'agissant des conditions d'exercice de la profession de psychologue, une restriction illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni qu'il serait contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du décret du 22 mars 1990 :

Considérant, en premier lieu, que M. X... a été entendu par la commission régionale, au cours de sa séance du 24 septembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la formalité prescrite par les dispositions de l'article 4 précité du décret susvisé n'aurait pas été respectée, manque en fait, sans qu'importe la circonstance que la décision du 20 mai 1996, mentionnée dans les motifs de la décision attaquée, est intervenue en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990, pris pour l'application de cette loi : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 3. justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ..." ;
Considérant que M. X..., qui a exercé, de 1971 à 1985, les fonctions de directeur du personnel, chargé de la sélection et de l'embauche, dans des entreprises de fabrication de textiles, ne saurait sérieusement prétendre qu'en refusant d'assimiler ces fonctions à une activité de psychologue, l'administration aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'intéressé, alors même qu'il a suivi une formation en psychologie appliquée en 1983-1984 et a ouvert un cabinet de psychologue en 1985, ne justifie pas des dix années d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein requises par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 16 octobre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui, pour l'essentiel, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que si le présent arrêt annule un refus opposé par le préfet de la région d'Ile-de-France à la demande de M. X..., son exécution n'implique pas que cette autorité délivre l'autorisation sollicitée, celle-ci ayant été refusée à bon droit par une décision postérieure ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1997 est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la décision du 20 mai 1996 et le courrier du 6 juin 1996. L'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France en date du 20 mai 1996 est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03293
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Décret 90-259 du 22 mars 1990 art. 4, art. 3
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;97pa03293 ?
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