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20/07/1999 | FRANCE | N°97PA02453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juillet 1999, 97PA02453


requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1997, présentée pour M. et Mme Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-5571 du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que la société française de Distribution d'Eau soit déclarée responsable de l'accident survenu le 1er avril 1985 à leur fils Omar Y..., et soit condamnée à réparer l'entier préjudice subi par celui-ci et ses parents évalué pour ces derniers à la somme de 200.000 F, à

ce que soit désigné un expert médical, et à ce qu'une allocation de 250...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1997, présentée pour M. et Mme Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-5571 du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que la société française de Distribution d'Eau soit déclarée responsable de l'accident survenu le 1er avril 1985 à leur fils Omar Y..., et soit condamnée à réparer l'entier préjudice subi par celui-ci et ses parents évalué pour ces derniers à la somme de 200.000 F, à ce que soit désigné un expert médical, et à ce qu'une allocation de 250.000 F soit allouée à M. Omar Y... ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance, et en outre, de condamner la société française de Distribution d'Eau à leur verser la somme de 100.000 F à titre d'aggravation de leur devoir de secours ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP COURTEAULT-LECOCQ-RIBADEAU, avocat, pour la société française de Distribution d'Eau,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que les époux Y... demandent la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont leur fils Omar, alors âgé de douze ans a été victime le 1er avril 1985, alors qu'étant entré par effraction en compagnie de camarades de son âge dans l'enceinte de la station de pompage de Champs-sur-Marne, exploitée par la société française de Distribution d'Eau, il a accédé sur le toit-terrasse du bâtiment ; que l'accident s'est produit lorsque le jeune garçon, sautant à pieds joints à plusieurs reprises sur la bulle en plastique servant à éclairer la station, en a provoqué la rupture, et est tombé d'une hauteur de 7 m à l'intérieur du bâtiment, se blessant ainsi gravement ;
Considérant qu'au moment où il a été blessé dans les circonstances relatées ci-dessus Omar faisait un usage anormal de l'ouvrage public ; que tout en ayant la qualité de tiers par rapport au service public géré par la société française de Distribution d'Eau, il avait celle d'usager de l'ouvrage public constitué par la station de pompage ; qu'il suit de là que la responsabilité de la société française de Distribution d'Eau ne peut être engagée que sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en outre, elle peut être exonérée en raison de la faute commise par la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Omar et ses camarades ont pénétré sans y avoir été autorisés dans l'enceinte entièrement clôturée de la station de pompage ; que compte tenu de son objet, ladite station ne nécessitait pas une surveillance permanente ; qu'en admettant, par ailleurs, que le grillage qui l'entourait ait présenté par endroits des brêches ou des affaissements permettant aux enfants de pénétrer dans la station, ce défaut d'entretien de l'ouvrage public ne saurait en l'espèce engager la responsabilité de la société française de Distribution d'Eau, dès lors que la rupture de la bulle de mati re plastique qui est à l'origine de la chute du jeune Omar est imputable uniquement à l'imprudence de la victime qui, par jeu, a provoqué cette rupture par ses sauts répétés ; qu'ainsi, cette faute de la victime exonère en tout état de cause la société française de Distribution d'Eau de toute responsabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la requête des époux Y... sans même statuer sur l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise médicale, la requête de M. et Mme Y... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la société française de Distribution d'Eau tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme Y..., par application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société française de Distribution d'Eau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société française de Distribution d'Eau tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02453
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;97pa02453 ?
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