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20/07/1999 | FRANCE | N°97PA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juillet 1999, 97PA02450


(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 12 septembre et le 3 octobre 1997, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., par la SCP FABIGNON et PFEIFFER, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962682 du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé la société européenne de Golf et Loisirs-Golf de Saint-Aubin à le licencier, ai

nsi que la décision du 6 septembre 1996 par laquelle le ministre du tra...

(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 12 septembre et le 3 octobre 1997, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., par la SCP FABIGNON et PFEIFFER, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962682 du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé la société européenne de Golf et Loisirs-Golf de Saint-Aubin à le licencier, ainsi que la décision du 6 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société européenne de Golf et Loisirs de Saint-Aubin,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 6 septembre 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision du 12 mars 1996 de l'inspecteur du travail de l'Essonne et autorisé la société Segl-Golf de Saint-Aubin à licencier M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, aux motifs, d'une part, que la décision de l'inspecteur du travail, qui se fondait sur la perte de confiance alors que la demande de licenciement invoquait seulement l'insuffisance professionnelle, était illégale, d'autre part, que cette insuffisance professionnelle était établie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 6 septembre 1996 :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que le ministre se soit fondé, pour autoriser le licenciement, sur un motif - l'insuffisance professionnelle - distinct de celui qu'avait retenu l'inspecteur du travail dans sa décision du 12 mars 1996, ne constitue pas une erreur de droit, dès lors que l'insuffisance professionnelle était le motif énoncé par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant, en second lieu, que M. X..., qui exerçait depuis le 1er avril 1995 la fonction de vendeur responsable de la boutique du Golf de Saint-Aubin, était tenu, aux termes de l'article 2 de l'avenant à son contrat signé également 1er avril 1995, d'effectuer un inventaire partiel du stock de la boutique tous les mois et un inventaire complet tous les deux mois ; qu'un audit externe réalisé les 2 et 3 octobre 1995 ayant révélé un écart inexpliqué de 55.000 F entre la valeur théorique du stock au prix d'achat et l'état réel de celui-ci, M. X... a admis, lors de la réunion du comité d'entreprise tenue le 30 janvier 1996, ne pas avoir accompli d'inventaire pendant trois mois et avoir, en conséquence, signé et transmis à sa hiérarchie "des inventaires théoriques qui n'étaient pas fiables" ; que si M. X..., qui se limite à imputer l'écart de 55.000 F précité à des "offerts" et à des pertes, fait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas bénéficié de la formation qui lui aurait permis de tenir dans de bonnes conditions l'emploi de responsable de point de vente et, d'autre part, que l'encadrement professionnel dont il faisait l'objet était insuffisant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, à un moment quelconque, fait état auprès de ses supérieurs de difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'exercice de ses responsabilités ; que l'ensemble de ces circonstances, auxquelles s'ajoute le fait non contesté que le chiffre d'affaires de la boutique a connu en 1995 une baisse de 15 %, alors que tous les autres points de ventes semblables du groupe ont pendant la même période enregistré des hausses comprises entre 19 % et 120 % est de nature à faire regarder comme caractérisée, en l'espèce, l'insuffisance professionnelle du salarié retenue par le ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 mars 1996 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre a légalement annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société Blue Green, venant aux droits de la société européenne de Golf et de Loisirs, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Blue Green tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02450
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;97pa02450 ?
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