La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°96PA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juillet 1999, 96PA00632


(3ème chambre B)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 C du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
VU, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1996, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande d'annuler l

e jugement n 93-5061 du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal a...

(3ème chambre B)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 C du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
VU, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1996, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande d'annuler le jugement n 93-5061 du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé la décision du 5 juillet 1993 en tant que par cette décision, le préfet de la région Ile-de-France avait limité à 18 lits la capacité pour laquelle la clinique Sainte-Marie de Pontoise était autorisée à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire et, d'autre part, a annulé la décision implicite du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ayant rejeté le recours gracieux formé par la clinique Sainte-Marie de Pontoise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la clinique Sainte-Marie de Pontoise,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 ,a), L. 712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment" : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnés à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ;

Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées et, notamment de celles de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, le préfet de la région Ile-de-France a délivré à la clinique Sainte-Marie de Pontoise un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire limitée à dix-huit places ; que, par un jugement du 17 octobre 1995, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté préfectoral, en tant qu'il ne donnait que partiellement satisfaction à la clinique Sainte-Marie de Pontoise, qui avait sollicité pour cette activité l'attribution de vingt-huit places, au motif que cet établissement était fondé à se prévaloir à l'encontre dudit arrêté de ce que le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, précité, du décret du 2 octobre 1992, en substituant au mécanisme déclaratif voulu par le législateur un régime d'autorisation comportant un pouvoir d'appréciation et que, par suite, la décision préfectorale attaquée, prise sur ce fondement, était elle-même illégale ;
Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES fait valoir au soutien du recours formé contre le jugement ainsi rendu, que le ministre de la santé et de l'action humanitaire tenait bien de l'article 2, premier alinéa, du décret du 2 octobre 1992 le pouvoir de fixer par arrêté les conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 et de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992, d'une part, que le législateur a entendu permettre sous certaines conditions la poursuite à son niveau antérieur de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation et, d'autre part, que, pour évaluer en nombre de places ce niveau d'activité, l'autorité administrative chargée de recevoir les déclarations et d'autoriser la poursuite de l'activité de ces structures doit en vérifier l'exactitude matérielle dans les conditions définies à l'article 3 de l'arrêté susvisé du 12 novembre 1992 ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant à l'autorité préfectorale la possibilité de porter une appréciation sur le niveau auquel l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation pouvait être autorisé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par la clinique Sainte-Marie de Pontoise ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de la région Ile-de-France pouvait légalement se fonder, pour apprécier l'activité effective de la structure de soins déclarée par la clinique Sainte-Marie de Pontoise sur l'existence de locaux et d'équipements spécifiques et sur le volume des prestations dispensées par l'établissement à la date de publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée par la loi du 31 décembre 1991, soit au plus tard au 31 décembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, cependant, retenu l'activité de l'établissement au cours du dernier trimestre de l'année 1992 ; qu'au surplus le ministre n'a pas donné suite à la demande du greffe de la cour en date du 23 mars 1997 l'invitant à produire le rapport des services compétents ayant procédé à l'évaluation de l'activité ; que ne justifiant ainsi pas les bases et critères retenus pour le calcul des capacités, il doit être considéré comme acquiescant à la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 précitée, dont il n'est pas contesté qu'elle a été déposée dans les délais réglementaires ; qu'ainsi, la clinique Sainte-Marie de Pontoise est fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées et, pour ce motif, à obtenir l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 5 juillet 1993 ainsi que du rejet implicite opposé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville au recours gracieux formé contre cette décision par la clinique Sainte-Marie de Pontoise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé lesdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la clinique Sainte-Marie de Pontoise la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-5061 du tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 1995 est annulé.

Article2 : La décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a limité à 18 lits la capacité pour laquelle la clinique Sainte-Marie de Pontoise est autorisée à poursuivre une activité de soins alternatifs à l'hospitalisation en anesthésie ou en chirurgie ambulatoire ensemble le rejet implicite opposé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville au recours gracieux formé contre cette décision par la clinique Sainte-Marie de Pontoise, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 8.000 F à la clinique Sainte-Marie de Pontoise en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00632
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2, art. 3
Arrêté du 05 juillet 1993
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3, L712-2, L712-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;96pa00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award