(3ème Chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1998, présenté pour Mme Lydia X..., par Me ROSENBLATT, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9502960/6 du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1997 qui a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Pubique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3.000.000 F ;
2 ) de condamner l'Assistance Pubique-Hôpitaux de Paris à lui verser cette somme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, Mme X... présentant une gigantomastie, le docteur Y... a procédé à une intervention de réduction mammaire à l'hôpital Bichat le 12 octobre 1989 ; qu'à la suite de cette intervention, de nombreuses cicatrices chéloîdiennes déformaient la poitrine de Mme X... ; que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a rejeté le 25 janvier 1995 la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation de l'incapacité totale temporaire, de pretium doloris, de préjudices esthétiques, moraux et d'agrément pour un montant de trois millions de francs, en réparation des préjudices qu'elle imputait à l'opération susmentionnée ; que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a estimé que seul le défaut d'information de la patiente sur le risque d'apparition de cicatrices chéloîdienne était constitutif d'une faute dans l'organisation du service public et a accordé sur ce fondement une indemnité de 100.000 F, pour réparer un préjudice esthétique sérieux et des troubles sérieux dans ses conditions d'existence ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant que le préjudice subi par Mme X... en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque de complication inhérent à l'intervention qu'elle a subie a consisté en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de cette perte de chance en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme Z... la somme de 100.000 F ;
Sur les conclusions de l'appel incident :
En ce qui concerne le moyen tiré de la non observation par Mme X... du traitement post-opératoire :
Considérant que si l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soutient que Mme X... aurait commis une faute exonératoire de celle du service public, en ce qu'en dépit des recommandations du docteur Y..., d'une part, l'intéressée a négligé de se présenter régulièrement dans le service pour une surveillance cicatricielle, et que ce n'est qu'un an après l'intervention qu'elle a consulté de nouveau ; et, d'autre part, qu'après avoir reçu deux injections Mme X... a refusé de suivre le traitement et n'a jamais revu le docteur Y... ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise que ces soins post-opératoires n'auraient pas été de nature à faire disparaître les cicatrices chéloîdes apparues postérieurement à l'acte chirurgical ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande et, d'autre part, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait une appréciation exagérée de l'indemnité accordée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le recours par voie incidente de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.