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13/07/1999 | FRANCE | N°97PA03230;97PA03236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 juillet 1999, 97PA03230 et 97PA03236


(3ème chambre B)
VU I) sous le n 97PA03229 la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre, 29 décembre et 30 décembre 1997, présentés pour Melle Catherine B..., demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9405629/6 et 9405637/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1987 par lequel le ministre de l'agriculture l'a autorisée à exercer la mé

decine et la chirurgie des animaux ;
2 ) de surseoir à l'exécution de ...

(3ème chambre B)
VU I) sous le n 97PA03229 la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre, 29 décembre et 30 décembre 1997, présentés pour Melle Catherine B..., demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9405629/6 et 9405637/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1987 par lequel le ministre de l'agriculture l'a autorisée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;
2 ) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de condamner les syndicats requérants de première instance à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) sous le n 97PA03230 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9405629/6 et 9405637/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 1988 (mentionné par erreur du 30 octobre 1988) par lequel le ministre de l'agriculture l'a autorisé à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;
2°) de rejeter les demandes du Syndicat national des vétérinaires français (SNVF), du Syndicat national des vétérinaires praticiens français (SNVPF) et du Syndicat national des vétérinaires urbains (SNVU) devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU III) sous le n 97PA03236 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 et 26 novembre 1997, présentés pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9405629/6 et 9405637/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du ministre de l'agriculture en date des 30 octobre 1987 et 20 juillet 1988 accordant respectivement à M. D..., Melle Y..., M. Z..., Melle A... et M. C..., d'une part, à M. X... et M. E..., d'autre part, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;

VU le code rural, notamment son article 340 ;
VU la loi n 48-1465 du 22 septembre 1948 ;
VU la loi n 82-899 du 20 octobre 1982 ;
VU le décret n 62-1481 du 27 novembre 1962 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Melle B..., M. X... et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'article 340 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés, subordonne l'exercice habituel de la médecine et de la chirurgie des animaux à la possession du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire sous réserve des dispositions de la loi du 22 septembre 1948 et de la loi du 20 octobre 1982 ; que le décret du 27 novembre 1962 pris en application de la loi du 22 septembre 1948 prévoit que l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par arrêté du ministre de l'agriculture à des vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française et qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à l'article 340 du code rural ; qu'aux termes de l'article 8, peuvent bénéficier de cette autorisation : "1 ) Les vétérinaires qui ont acquis ou recouvré la nationalité française s'ils ont servi dans les forces françaises au cours de la guerre de 1939-1945 ( ...) 2 ) Les vétérinaires d'origine étrangère naturalisés français remplissant les conditions de l'article 64 (9 ) du code de la nationalité et admis au bénéfice des dispositions de l'article 82 de ce code et à ceux qui sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 83 ; 3 ) Les vétérinaires d'origine étrangère qui ont acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique s'ils ont résidé en France pendant cinq ans après la date de cette décision ou s'ils sont âgés de plus de trente-cinq ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent obtenir une autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux sans être titulaires du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par la loi du 20 octobre 1982, les vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française dans les conditions prévues par ce texte, mais non ceux qui ont acquis la nationalité française du fait de leur naissance et ne l'ont jamais perdue ;
Considérant que, par arrêtés du 30 octobre 1987 et 20 juillet 1988, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a autorisé respectivement M. D..., Melle Y..., M. Z..., Melle B... et M. C..., d'une part, M. X... et M. E..., d'autre part, à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ; que les intéressés sont de nationalité française par naissance ; qu'ils ne sont titulaires ni du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire, ni de l'un des diplômes reconnus équivalents dans les conditions prévues par la loi du 20 octobre 1982 ; qu'à la date des arrêtés contestés, aucun texte législatif ou réglementaire ne permettait au MINISTRE DE L'AGRICULTURE de les autoriser à exercer la médecine vétérinaire en France ; que s'ils soutiennent que le décret du 27 novembre 1962 crée une discrimination illégale entre les personnes qui ont acquis ou recouvré la nationalité française et les Français de naissance, ce moyen est inopérant dès lors que les arrêtés contestés ne constituent pas des mesures d'application de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle B..., M. X... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, dont les erreurs matérielles de date n'affectent pas la régularité et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat national des vétérinaires français qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à verser à Melle B..., M. X... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE la somme qu'ils lui demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner Melle B..., M. X... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à payer audit Syndicat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Melle B..., de M. X... et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Syndicat national des vétérinaires français, tendant à la condamnation de Melle B..., de M. X... et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03230;97PA03236
Date de la décision : 13/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES


Références :

Arrêté du 30 octobre 1987
Arrêté du 20 juillet 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 340, 8
Décret 62-1481 du 27 novembre 1962
Loi 48-1465 du 22 septembre 1948
Loi 82-899 du 20 octobre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-13;97pa03230 ?
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