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13/07/1999 | FRANCE | N°97PA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 juillet 1999, 97PA02357


(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 26 août 1997, présenté pour MM. Gilles et Joël X..., par la SCP WAQUET-FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508344/7 du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1997 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 27.660.000 F ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 27.660.000 F, augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;


3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30.000 F, au titre de l'a...

(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 26 août 1997, présenté pour MM. Gilles et Joël X..., par la SCP WAQUET-FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508344/7 du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1997 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 27.660.000 F ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 27.660.000 F, augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30.000 F, au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que la responsabilité de la Banque de France est recherchée en tant qu'exécutant de la politique générale du gouvernement français dans ses rapports avec les gouvernants étrangers et la protection de ses ressortissants ; que les refus de la Banque de France, à l'instigation du gouvernement français de concourir à leur indemnisation en prélevant sur l'or qui leur avait été confié à cette fin, s'analysent comme des agissements unilatéraux constitutifs de prérogatives de puissance publique engageant la responsabilité de l'Etat ; que la responsabilité de l'Etat est appelée sur le fondement de la carence délibérée et persistante apportée par le gouvernement français
à assurer la protection de ses ressortissants, notamment en veillant à l'application du protocole du 30 mai 1940 définissant les modalités selon lesquelles l'administration française dotée par la Lituanie des moyens financiers nécessaires devait procéder au règlement du prix de leur propriété acquise par l'Etat lituanien ; que cette carence engage la responsabilité de l'Etat tant sur le fondement de la faute de service que sur celui du risque ; qu'il s'agit d'errements détachables des relations diplomatiques et s'inscrivant dans l'ordre juridique français ; que le caractère spécial et direct du préjudice n'a pas été contesté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;
VU la loi n 93-980 du 4 août 1993 sur la Banque de France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la Banque de France,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN commissaire du
Gouvernement ;

Considérant que M. X..., père des requérants était propriétaire d'une exploitation forestière de 263 hectares situé près de Vilno en Lituanie ; qu'à la suite de mesure "d'abandon forcée" décidée en 1939 par le gouvernement lituanien, la légation de Lituanie à Paris lui a notifié le 30 mai 1940, une décision de son gouvernement portant indemnisation en sa faveur pour un montant de trois millions de litas ; que M. X... a, par une déclaration souscrite le 7 juillet 1970 auprès du service des biens et intérêts privés du ministère des affaires étrangères, fait enregistrer sa créance sur l'Etat lituanien ; qu'afin d'obtenir le paiement de ladite créance, ses fils MM. Gilles et Joël X... se sont opposés, par une saisie arrêt diligentée le 11 janvier 1990 à ce que la Banque de France, dépositaire du stock d'or lituanien, se dessaisisse ou se libère de toutes sommes, valeurs ou objet appartenant à l'Etat lituanien ; que, toutefois, le 12 septembre 1991, la Banque de France a restitué à la Banque de Lituanie son stock d'or ; que le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères et le gouverneur de la Banque de France ont rejeté la demande indemnitaire présentée par MM. X... pour obtenir réparation de leur préjudice ; que le tribunal adminis-tratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Banque de France ou de l'Etat à leur verser la somme de 27.660.000 F ;
Considérant que MM. X... soutiennent que la responsabilité de l'Etat et de la Banque de France est engagée sur le fondement de la carence délibérée et persistante apportée par le gouvernement français à assurer la protection de ses ressortissants, notamment en veillant à l'application du protocole du 30 mai 1940 définissant les modalités selon lesquelles l'administration française, dotée par la Lituanie des moyens financiers nécessaires, devait procéder au règlement du prix de leur propriété acquise par l'Etat lituanien qui en 60 ans n'a pas été réglé et que cette carence engage la responsabilité de l'Etat tant sur le fondement de la faute de service que sur celui du risque ;
Considérant, toutefois, qu'en s'abstenant de produire le protocole susmentionné dûment signé par les parties, à savoir, l'Etat de Lituanie, l'office des changes français et M. X... fixant les modalités de règlement à intervenir, MM. X... ne peuvent appeler la responsabilité de l'Etat ou de la Banque de France à raison de leur inaction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur la demande de frais irrépétibles de MM. X... :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à MM. X... la somme de 30.000 F à titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de la Banque de France :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. X... à verser à la Banque de France, la somme de 30.000 F à titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02357
Date de la décision : 13/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-13;97pa02357 ?
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