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13/07/1999 | FRANCE | N°97PA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 juillet 1999, 97PA01026


mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 17 juin 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942864 du tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 1997 qui l'a condamné à verser la somme de 6.052.740 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-marne, a invité Mme Z... à chiffrer le préjudice avant le 30 mai 1997, a sursis à statuer sur la demande indemnitaire en attente de la réponse de l'autorité judiciaire

sur sa qualité pour demander réparation du préjudice subi par son...

mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 17 juin 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942864 du tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 1997 qui l'a condamné à verser la somme de 6.052.740 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-marne, a invité Mme Z... à chiffrer le préjudice avant le 30 mai 1997, a sursis à statuer sur la demande indemnitaire en attente de la réponse de l'autorité judiciaire sur sa qualité pour demander réparation du préjudice subi par son fils du fait de la faute du centre ;
2 ) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie et la demande de Mme Z... formulée tant en son nom qu'à celui de son fils ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet BERNFELD, avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que Mme Z... avait qualité pour présenter en son nom, tant sa demande préalable enregistrée par le centre hospitalier le 13 janvier 1994 que sa demande contentieuse le 17 juin 1994 ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge de première instance, a par le jugement attaqué, statué immédiatement sur partie des conclusions présentées en son nom ;
Considérant, en second lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX soutient que l'introduction d'un recours gracieux le 13 janvier 1994, deux mois après l'accident hospitalier ne pouvait être assimilé à une mesure conservatoire au sens de l'article 491-4 du code civil et que de plus cette question n'offrait pas de difficulté pouvant fonder un sursis pour poser une question préjudicielle au juge judiciaire ; il ressort de l'ordonnance interprétative complémentaire en date du 16 juillet 1998 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Meaux que la demande en réparation du préjudice subi par son fils incapable majeur présentée par Mme Z... en sa qualité de mandataire spécial, constitue bien une mesure conservatoire au sens de l'article 491-4 du code civil ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif ne pouvait statuer définitivement sans avoir au préalable invité, Mme Z... à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ses éléments de préjudice ; que, par suite, il a pu, à bon droit dans son jugement d'avant dire droit inviter Mme Z... à chiffrer ledit préjudice ;
En ce qui concerne la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, que M. Z... a été victime le 10 novembre 1993 lors d'une intervention chirurgicale d'un accident circulatoire imputable à une technique anesthésique inadéquate, des posologies excessives et une surveillance insuffisante ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; que, depuis cet accident M. Z... n'a plus aucune autonomie pour les actes de la vie courante ; que la présence de plusieurs personnes est indispensable ; qu'il ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant ; que cet état est pour une très grande partie lié aux séquelles de l'accident susmentionné ; qu'il suit de là que c'est à bon droit, que le tribunal a jugé que Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne étaient fondées à engager la respon-sabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX ;

Considérant, en second lieu, que pour critiquer le pourcentage de 85 % de la rente, retenu par les premiers juges, le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX se plaint de ce qu'il n'a été pris en compte que la seule incapacité permanente préexistante de 15 % de 1991, alors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que l'état psychologique de M. Z... s'était aggravé du fait des opérations répétées qu'il avait dû subir entre le 5 décembre 1991 date de l'accident de la route et le 10 novembre 1993, date de l'accident médical ; que, toutefois, le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX ne donne aucun élément pour mesurer cette aggravation ; qu'ainsi, il ne critique pas utilement la liquidation opérée qui a retenu le pourcentage susmentionné de 85 % ;
Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :
Considérant qu'en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de défalquer du montant du préjudice indemnisable sur lequel pouvait s'exercer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie les sommes que celle-ci a exposées, ainsi que le montant du capital constitutif des rentes qu'elle sert Considérant que les débours de la caisse exposés et chiffrés à 6.052.740 F doivent être imputés sur la part de l'indemnité due à la victime et réparant les troubles physiologiques subis ; que, par le jugement attaqué, le tribunal ayant sursis à chiffrer le montant du préjudice de la victime, le tribunal a commis une erreur de droit en condamnant immédiatement le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX au versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de la somme susmentionnée en méconnaissance des dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions du recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie demande que si le caractère définitif de l'indemnité de 6.052.740 F ne pouvait être confirmé par la cour de céans, l'allocation d'une provision au titre de ses prestations compte tenu du très important préjudice de la victime, lui soit accordée ; que, toutefois, cette demande n'étant pas chiffrée, elle doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX à payer à Mme X... épouse Z..., la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n 942864 du tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX est rejeté.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX est condamné à verser la somme de 5.000 F à Mme Y... ex-épouse Z... en application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01026
Date de la décision : 13/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE


Références :

Code civil 491-4
Code de la sécurité sociale L454-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-13;97pa01026 ?
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