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29/06/1999 | FRANCE | N°97PA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 juin 1999, 97PA01507


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 juin 1997 et 22 août 1997, présentés pour la société anonyme FONCIERE HUGO, dont le siège est ... par la SCP MILON- SIMON et associés, avocat ; la société anonyme FONCIERE HUGO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9407020/7 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 29 mars 1994 par laquelle le préfet de Paris l'a informée que le local dont elle est propriétaire était affecté à un u

sage d'habitation au sens de l'article L.631-7 du code de la construction...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 juin 1997 et 22 août 1997, présentés pour la société anonyme FONCIERE HUGO, dont le siège est ... par la SCP MILON- SIMON et associés, avocat ; la société anonyme FONCIERE HUGO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9407020/7 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 29 mars 1994 par laquelle le préfet de Paris l'a informée que le local dont elle est propriétaire était affecté à un usage d'habitation au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP MILON, SIMON et associés, avocat, pour la société anonyme FONCIERE HUGO,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement ne comporte pas la mention des moyens de la demande introductive d'instance et des mémoires échangés entre les parties n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement que l'ensemble des conclusions et moyens des parties ont été analysés ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Pendant un délai de cinq ans, les dispositions de l'article 340 du code de l'urbanisme ne seront pas applicables aux avocats qui se groupent pour satisfaire au voeu de la loi" ; que l'article 340 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n 49-458 du 2 avril 1949 modifiée ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. Le préfet peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur ..." ;
Considérant que la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Heiszmann, Salvia, Meunier s'est installée en 1973 dans des locaux sis ... ; qu'en vertu des dispositions précitées, elle a affecté ces locaux à un usage professionnel sans avoir à solliciter une autorisation préfectorale ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société anonyme FONCIERE HUGO, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, dont a bénéficié la SCP Heiszmann, Salvia, Meunier lorsqu'elle s'est installée, avaient seulement pour objet et pour effet de la soustraire à l'interdiction d'affecter les locaux à usage d'habitation à un usage professionnel et par voie de conséquence, à l'obligation de solliciter une dérogation de l'autorité administrative ; qu'elles ne sauraient être regardées comme ayant, à l'égard des locaux en cause, les mêmes effets qu'une dérogation accordée en vertu des dispositions de l'article 340 du code de l'urbanisme applicable lorsque la SCP Heiszmann, Salvia, Meunier s'est installée dans les lieux et n'ont pu, par suite, permettre un changement d'affectation définitif des locaux ; que dès lors que la SCP Heiszmann, Salvia, Meunier a quitté ces locaux en 1991, ceux-ci ont retrouvé leur affectation initiale à usage d'habitation ;
Considérant que l'instruction du permis de construire obéissant à une procédure distincte de celle prévue par les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, la circonstance invoquée par la société requérante qu'un permis de construire a été délivré le 28 juin 1991 est sans influence sur l'affectation du local en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FONCIERE HUGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 29 mars 1994 par laquelle le préfet de Paris l'a informée que le local dont elle est propriétaire était affecté à un usage d'habitation au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la société anonyme FONCIERE HUGO succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FONCIERE HUGO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01507
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Affectation de locaux d'habitation à un usage professionnel - Effets de l'article 39 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

38-01 Les dispositions de l'article 39 de la loi du 31 décembre 1971 ont seulement pour objet et pour effet de soustraire les avocats exerçant en groupe à l'interdiction d'affecter les locaux à usage d'habitation à un usage professionnel et, par voie de conséquence à l'obligation de solliciter une dérogation de l'autorité administrative. Elles ne sauraient être regardées comme ayant les mêmes effets qu'une dérogation accordée en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme alors applicable. Par suite, lorsque les avocats regroupés quittent les locaux qu'ils occupaient en vertu de la loi du 31 décembre 1971, ceux-ci retrouvent leur affectation initiale à usage d'habitation.


Références :

Code de l'urbanisme 340
Code de la construction et de l'habitation L631-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 39


Composition du Tribunal
Président : M. Marlierù
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phémolant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-29;97pa01507 ?
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