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29/06/1999 | FRANCE | N°97PA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 29 juin 1999, 97PA00404


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée MAZEL AMBULANCES PEDIATRIE 93, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée MAZEL AMBULANCES PEDIATRIE 93 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-7276 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré l'agrément nécessaire au transport sanitaire d

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée MAZEL AMBULANCES PEDIATRIE 93, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée MAZEL AMBULANCES PEDIATRIE 93 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-7276 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré l'agrément nécessaire au transport sanitaire dont elle était titulaire, ainsi que les autorisations de mise en service de ses trois véhicules ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU le décret n 97-964 du 30 novembre 1987, relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
VU le décret n 87-965 du 30 novembre 1987, relatif à l'agrément des transports sanitaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée MAZEL AMBULANCES PEDIATRIE 93,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 novembre 1987 : "L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant : a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégorie 3 et 4 ; b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix." ; qu'aux termes de l'article 13 du même texte : "Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 1er mars 1996, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis a informé M. René Y..., gérant de la société requérante, que la caisse primaire d'assurance maladie avait relevé, sur les factures établies par sa société, des suppléments de majoration anormaux correspondant à la présence d'une infirmière-puéricultrice lors des transports sanitaires ; que l'intéressé a été invité à présenter des observations écrites sur les griefs ainsi reprochés ; que lors de la réunion du sous-comité des transports sanitaires en date du 20 mars 1996, l'un des représentants de la fédération nationale des artisans-ambulanciers a pris une part active aux débats, en faisant notamment état, à l'encontre de la société requérante, d'éléments nouveaux, et notamment de plaintes écrites reçues à la caisse primaire d'assurance maladie et émanant d'usagers ; que, d'une part, M. Y..., qui n'avait pas été préalablement informé de ces plaintes, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, n'a, par suite, pas été mis à même de présenter utilement sa défense devant le sous-comité ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que le représentant de la fédération nationale des artisans-ambulanciers intervenu dans les débats est également propriétaire d'une entreprise d'ambulances implantée dans une commune voisine de celle de la société requérante et concurrente de cette dernière ; que ce représentant doit donc être regardé comme étant personnellement intéressé à l'affaire au sens des dispositions susvisées ;
Considérant que dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, doit être annulée ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 2 avril 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à la société à responsabilité limitée MAZEL AMBULANCES PEDIATRIE 93 l'agrément nécessaire au transport sanitaire, ainsi que les autorisations de mise en service de véhicules de transports sanitaires dont elle était titulaire, est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00404
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 97-964 du 30 novembre 1987 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-29;97pa00404 ?
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