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29/06/1999 | FRANCE | N°97PA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 29 juin 1999, 97PA00101


requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée pour M. Didier A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2875 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à garantir la société nationale des chemins de fer français (SNCF) des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la réparation des dommages affectant les parcelles dont M. Z... est propriétaire à Ecrennes (Seine-et-Marne) et s'élevant à 228.055 F pour la réfection du drainage et 262.944 F

pour la perte d'exploitation ;
2 ) de le mettre hors de cause dans...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée pour M. Didier A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2875 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à garantir la société nationale des chemins de fer français (SNCF) des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la réparation des dommages affectant les parcelles dont M. Z... est propriétaire à Ecrennes (Seine-et-Marne) et s'élevant à 228.055 F pour la réfection du drainage et 262.944 F pour la perte d'exploitation ;
2 ) de le mettre hors de cause dans le litige opposant la SNCF à M. Z... ;
3 ) de condamner la SNCF au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. A... et celles de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocat, pour la SNCF,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de M. A... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de modification du réseau de drainage des deux parcelles appartenant à M. Z... ont fait l'objet d'une réception de la part de la SNCF, maître de l'ouvrage, le 2 avril 1981 ; qu'en l'absence de réserve du maître de l'ouvrage, cette réception a acquis un caractère définitif ;
Considérant que cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la SNCF, le cabinet Charbonnier et la société Fournier-Drainage, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la SNCF ; que dès lors, le recours de la SNCF tendant être garantie par le cabinet A..., lequel a succédé au cabinet Charbonnier, des condamnations prononcées à son encontre par l'article 1er du jugement attaqué, ne pouvait, une fois prononcée la réception définitive et sans réserve des travaux, être accueilli sur le fondement juridique de la faute qu'aurait commise le cabinet Charbonnier dans l'accomplissement de ses obligations contrac-tuelles ; que, par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a condamné le cabinet A... à garantir la SNCF de certaines des sommes mises à la charge de cette société ;
Sur les conclusions incidentes de la SNCF :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à demander que M. A... la garantisse d'aucune des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions incidentes tendant à ce que M. A... soit condamné à la garantir de l'ensemble de ces condamnations doivent être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de M. Z... :
Considérant que M. Z... demande à la cour de reporter le terme, fixé à 1992 dans ses écritures de première instance, de la période d'indemnisation au titre de laquelle le tribunal administratif lui a accordé réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation de ses parcelles ; que, toutefois, de telles conclusions pouvaient être formulées devant le tribunal administratif avant que n'intervînt le jugement attaqué en date du 5 juillet 1996 ; que, par suite, M. Z... n'est pas recevable à les formuler pour la première fois en appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SNCF la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SNCF à payer à M. Z... la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de la condamner à payer à M. A... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La SNCF est condamnée à payer à M. A... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00101
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION - INOPPOSABILITE DE TELLES CLAUSES A LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-29;97pa00101 ?
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