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17/06/1999 | FRANCE | N°98PA02404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 juin 1999, 98PA02404


(3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 1998, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9301452/6 du 17 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 3.090.000 F en réparation des conséquences d'une intervention en date du 6 décembre 1984 et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes de 205.430,60 F et 364.050,15

F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécu...

(3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 1998, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9301452/6 du 17 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 3.090.000 F en réparation des conséquences d'une intervention en date du 6 décembre 1984 et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes de 205.430,60 F et 364.050,15 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... a subi le 6 décembre 1984 une myélographie à l'amipaque au service de radiologie générale de l'hôpital Saint-Antoine ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cet examen a été exécuté par un personnel non qualifié et que la surveillance au décours de l'examen a comporté des lacunes et des négligences fautives caractérisées ; qu'à la suite de cet examen M. Y..., a présenté une paraplégie sensitivo-motrice complète et devenue définitive ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS qui ne conteste pas sa responsabilité a été condamnée par le tribunal administratif de Paris à verser la somme de 3.290.000 F à M. Y..., la somme de 205.430,60 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1998 et à rembourser à ladite caisse, au fur et à mesure de ses débours, la somme de 364.050,15 F ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait appel de ce jugement et M. Y... présente des conclusions incidentes ;
Sur l'appel principal de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges, en réparation de la perte de revenus, se sont bornés, d'une part, à relever que les pertes de revenus antérieurement au jugement devaient être évaluées à 650.000 F sans indiquer la période à prendre en compte pour fixer cette indemnité et, d'autre part, n'ont pas indiqué les modalités de calcul adoptées pour aboutir à cette somme ; il résulte de l'instruction que le juge de première instance a fait partiellement droit à la demande de M. Y..., formulée dans son mémoire en date du 3 février 1993, qui proposait que l'indemnité soit liquidée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sur la période de décembre 1984 à septembre 1995 ; qu'ainsi l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait connaissance des différents éléments de liquidation ayant conduit le juge à fixer la somme précitée ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
Sur l'indemnisation du préjudice personnel :
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir qu'en évaluant le préjudice personnel de M. Y... à 1.620.000 F les premiers juges ont alloué une indemnité qui excède ce qui est habituellement admis ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale en date du 14 octobre 1996 qu'à la suite de l'accident hospitalier susdécrit, M. Y... a perdu l'usage de ses membres inférieurs à l'âge de trente ans ; que l'ensemble des graves séquelles retenues par l'expert judiciaire génère une incapacité permanente partielle de 60 % ; que la persistance de son handicap entraîne de très grands troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en particulier des troubles vesicosphinctériens majeurs empêchent une vidange spontanée correcte de la vessie et des lithiases biliaires rénales bilatérales demeurent ; que des troubles sexuels de dysfonctionnement érectile empêchent tout rapport sexuel et toute procréation sans recours à des techniques sophistiquées ; que les souffrances physiques qui ne disparaissent pas avec le temps et un préjudice esthétique important perdurent ; qu'un préjudice d'agrément très important existe compte tenu du fait que M. Y... se trouve privé des activités de sport et de loisir qui étaient les siennes auparavant ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des différents chefs de préjudice susénumérés en les évaluant globalement à 1.620.000 F ;
Sur l'indemnisation de la perte de revenus :
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS conteste le jugement du 17 mars 1998, en ce que le tribunal a alloué une indemnité de 1.250.000 F pour perte de revenus antérieurs et pour perte de revenus futurs ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un développement de son évolution de carrière ; que, par suite, ce préjudice avait un caractère certain et, contrairement à ce que soutient l'administration pouvait être indemnisé ; que, toutefois, faute de justification précise des pertes de rémunération, l'indemnité susmentionnée doit être ramenée à 800.000 F ;
Sur l'appel incident présenté par M. Y... :
Sur la prise en charge d'une tierce personne :
Considérant qu'il est suffisamment établi notamment par le rapport de l'expert judiciaire que l'invalidité de M. Y... justifie la présence à ses côtés d'une tierce personne deux heures par jour ; qu'en revanche, M. Y... ne démontre pas la nécessité de l'aide d'une tierce personne quatre heures par jour ;
Sur la demande d'indemnisation globale au titre de la perte de revenus :
Considérant que si M. Y... soutient que son préjudice global pour perte de revenus s'élève à 2.300.000 F, il inclut dans cette demande des chefs de préjudice qui ont été indemnisés par le tribunal au titre du préjudice personnel et qui sont compris dans l'indemnité de 1.620.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment apprécié l'indemnité pour tierce personne et l'ensemble du préjudice professionnel ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 1.250.000 F, soit 650.000 F pour la perte de revenus antérieurs et 600.000 F pour perte de revenus futurs, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Paris n 9301452/6 en date du 17 mars 1997 est ramenée à 800.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9301452/6 en date du 17 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de M. Y... sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02404
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-17;98pa02404 ?
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