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17/06/1999 | FRANCE | N°97PA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 juin 1999, 97PA00395


(3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1997, présenté pour M. Frédéric X..., par la SCP VILLARD et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507463/3 du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 janvier 1994 confirmée le 6 avril, par laquelle le bureau de la ligue Rhône-Alpes de la Fédération française d'équitation l'a suspendu de ses fonctions en qualité de juge de dressage, et la décision, en date du 5

avril 1994 par laquelle, le président de la Fédération française d'équi...

(3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1997, présenté pour M. Frédéric X..., par la SCP VILLARD et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507463/3 du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 janvier 1994 confirmée le 6 avril, par laquelle le bureau de la ligue Rhône-Alpes de la Fédération française d'équitation l'a suspendu de ses fonctions en qualité de juge de dressage, et la décision, en date du 5 avril 1994 par laquelle, le président de la Fédération française d'équitation a maintenu la décision de radiation prise à son encontre ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
3 ) de condamner la fédération à lui verser la somme de 20.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP VILLARD et associés, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant que M. X... a demandé l'annulation de la décision, en date du 5 janvier 1994 confirmée le 6 avril, par laquelle le bureau de la ligue Rhône-Alpes de la Fédération française d'équitation l'a suspendu de ses fonctions en qualité de juge de dressage, et de la décision, en date du 5 avril 1994 par laquelle, le président de la Fédération française d'équitation a maintenu la décision de radiation prise à son encontre ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;
Considérant que, par les décisions attaquées, M. X... cavalier confirmé, inscrit depuis plusieurs années sur la liste des juges de dressage, ainsi que sur la liste des juges formateurs, a non seulement été suspendu, mais également radié de la liste des juges de dressage de concours d'équitation, mettant ainsi un terme à ses fonctions officielles ; qu'il résulte de l'instruction que ces mesures, dans les circonstances de l'espèce, doivent être regardées comme des sanctions disciplinaires au regard de l'article VI des statuts de la Fédération française d'équitation ;
Considérant, toutefois, que la Fédération d'équitation française est une fédération déléguée que dés lors, l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 qui institue une procédure de recours obligatoire préalable à tout recours contentieux devant le comité national olympique et sportif français, était applicable au présent litige ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif, M. X... n'avait pas présenté de recours obligatoire préalable devant le comité national olympique et sportif français ; que, par suite, sa requête était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à payer la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par la Fédération française d'équitation et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française d'équitation tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00395
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-17;97pa00395 ?
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