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15/06/1999 | FRANCE | N°96PA03051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 juin 1999, 96PA03051


VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 octobre 1996 et 10 février 1997, présentés pour la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE, dont le siège est ... par la SELARL RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat ; la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 945503 en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, à la demande des consorts X..., annulé l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le préfet des Yvelines lui a délivré un perm

is de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 octobre 1996 et 10 février 1997, présentés pour la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE, dont le siège est ... par la SELARL RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat ; la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 945503 en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, à la demande des consorts X..., annulé l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le préfet des Yvelines lui a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner les consorts X... à lui verser la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société des COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE et celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour les consorts X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 22 décembre 1993, le maire de Gargenville a délivré un permis de construire à la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE, en vue de l'extension d'un supermarché, dont la surface hors oeuvre nette a été portée de 1120 à 1605 mètres carrés ; que par arrêté du 15 juin 1994, le préfet des Yvelines a délivré un permis de construire à la même société, autorisant une nouvelle extension du même supermarché, portant création d'une surface hors oeuvre nette de 873 mètres carrés ; que la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1996 en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juin 1994 ;
Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... à la requête de LA SOCIETE DES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE soutient que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ressort de l'examen de ce jugement qu'il comporte l'ensemble des mentions exigées par ce texte ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
En ce qui concerne la régularité du permis de construire délivré le 15 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme : "Le service chargé de l'instruction de la demande, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlement en vigueur ... Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R.421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter dans le champ des prévisions de l'article L.421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente" ; qu'enfin, l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation dispose : "Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ;

Considérant que la demande de permis de construire déposée le 5 avril 1994 par la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE portait sur l'extension d'un supermarché à Gargenville ; que ce supermarché est un établissement recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la délivrance du permis de construire devait donc être précédée de la consultation de la commission de sécurité compétente ; que l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le préfet des Yvelines a délivré le permis de construire litigieux vise la saisine des services d'incendie et de secours en date du 25 avril 1994 et indique, dans son dispositif, que l'avis des services d'incendie et de secours n'étant pas connu à la date de l'arrêté délivrant le permis de construire, le bénéficiaire dudit permis devra prendre contact avec les services avant le commencement des travaux et tenir compte des prescriptions éventuelles ;
Considérant qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, dès lors que la commission de sécurité, saisie le 25 avril 1994, n'avait pas fait connaître son avis dans le délai d'un mois prévu par ces dispositons, elle était réputée avoir émis un avis favorable au projet qui lui était soumis ; que, par suite, la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de consultation de la commission de sécurité pour annuler le permis de construire délivré le 15 juin 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par les consorts X... tant devant le tribunal administratif de Versailles, que devant la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : ...2 Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1.000 m2 au total ..." ;
Considérant qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, en date du 15 juin 1994, le plan d'occupation des sols de Gargenville n'était pas encore approuvé ; que la compétence de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire est déterminée par la surface des locaux faisant l'objet de la demande de permis de construire ; qu'en l'espèce, cette surface s'élevait à 873 m2 ; que, par suite, et bien que la construction pour laquelle le permis était demandé eût eu pour conséquence de porter la surface totale à plus de 1.000 m2, les consorts X... sont fondés à soutenir que le préfet des Yvelines n'avait pas compétence pour délivrer le permis de construire en date du 15 juin 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 juin 1994 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions incidentes des consorts X... tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1996, en tant que, par son article 3, il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1993 par lequel le préfet des Yvelines a délivré un premier permis de construire à la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE à verser la somme de 8.000 F aux consorts X... en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE et les conclusions incidentes des consorts X... sont rejetées.
Article 2 : La société LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE versera la somme de 8.000 F aux consorts X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03051
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Protection contre les risques d'incendie et de panique - Prise en compte lors de l'instruction du permis de construire - Consultation de la commission de sécurité compétente - Silence gardé plus d'un mois par la commission valant avis favorable.

49-04-03-03, 68-03-02-02 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-15 et R. 421-53 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation que, lorsque le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, lequel ne peut être alors délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente, cette commission doit être réputée avoir émis un avis favorable au projet qui lui est soumis si elle n'a pas fait connaître son avis dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Consultation de la commission de sécurité préalablement à la délivrance d'un permis de construire un établissement recevant du public - Silence gardé plus d'un mois par la commission de sécurité valant avis favorable.


Références :

Code de l'urbanisme R421-15, R421-53, R421-36
Code de la construction et de l'habitation R123-22, R123-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marlierù
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phémolant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-15;96pa03051 ?
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