La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°96PA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA01977


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208442/1 en date du 8 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-11...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208442/1 en date du 8 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Praxie, le vérificateur a constaté que le solde débiteur de 437.398 F au 30 juin 1986 du compte courant de M. et Mme X..., dirigeants et associés, avait été ramené à zéro au 30 juin 1987, notamment par l'effet de l'inscription au crédit de ce compte de trois sommes de 650.085 F, 10.877 F et 108.000 F ; qu'il a considéré ces montants comme des revenus distribués, en application de l'article 109-I du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1 % prévu par les lois n 87-516 du 10 juillet 1988 et n 88-810 du 12 juillet 1988 entre les mains de M. et Mme X..., au motif qu'il n'était pas établi que la société fût devenue débitrice de ces sommes à leur égard ; que les intéressés contestent ces redressements et demandent la réduction corrélative des compléments d'imposition qui ont été mis à leur charge au titre de l'année 1987 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que ces trois écritures résulteraient d'erreurs de comptabilisation, la somme de 650.085 F inscrite en tant que compléments de salaires ne correspondant à aucune réalité et celles de 10.877 F, représentant le paiement effectué par un client de l'entreprise, et de 108.000 F, correspondant à un virement effectué entre deux comptes bancaires de la société, ayant été portées sans raison au crédit du compte courant, les requérants confirment que les montants en cause sont venus réduire à tort le solde débiteur dudit compte, annulant par là sans motif, à due concurrence, leur dette à l'égard de la société à responsabilité limitée Praxie ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'opération équivalant pour la société à un abandon de créance consenti sans contrepartie à M. et Mme X..., ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les sommes créditées n'auraient pas pu être qualifiées de revenus distribués dès lors qu'elles n'auraient pas été désinvesties ;
Considérant, en troisième lieu, que l'abandon de créance ainsi consenti aux époux X... a eu pour conséquence d'entraîner l'acquisition définitive entre leurs mains des avances de même montant dont ils avaient disposé, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été imposées sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le compte courant n'étant pas devenu créditeur, ils n'auraient pas pu disposer de ces sommes, n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que si la reconstitution du compte courant effectuée par un expert comptable à la demande des requérants et dont ils se prévalent à l'appui de leurs conclusions, fait état d'un montant de salaires de 149.882 F qui aurait dû être inscrit au crédit de ce compte, il n'est produit aucune pièce de nature à établir que de telles rémunérations étaient dues par la société aux intéressés ; qu'en revanche, les contribuables apportent la preuve que M. X... a remboursé, en qualité de caution, pour le compte de la société Praxie un emprunt de 182.513 F contracté par celle-ci auprès du Crédit du Nord ; qu'étant ainsi devenu créancier de la société pour ce montant, M. X... est fondé à demander que les revenus imposables soient réduits d'autant, nonobstant la circonstance que, dans les écritures de la société, la modification de l'identité du créancier n'avait pas été effectuée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les contribuables ne sauraient, en tout état de cause, utilement contester avoir été de mauvaise foi, en prétendant que les sommes litigieuses n'auraient pas été désinvesties de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire de 182.513 F la base des impositions en litige ;
Article 1er : La base des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social assignée à M. et Mme X... au titre de l'année 1987 est réduite de 182.513 F.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n 9208442/1 du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01977
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Inscription injustifiée d'un crédit sur un compte courant d'associé - Revenu distribué - Absence de solde créditeur du compte après l'inscription - Disposition du revenu.

19-04-02-03-01-01-02 L'inscription injustifiée d'un crédit sur un compte courant d'associé constitue une distribution de revenu. Dans le cas où le solde du compte demeure débiteur ou devient égal à zéro après l'inscription, l'opération constitue pour la société un abandon de la créance qu'elle détenait sur l'associé. Cet abandon ayant pour effet d'entraîner, à due concurrence, l'acquisition définitive entre les mains de l'associé des avances qui avaient été mises à sa disposition par la société et n'avaient pas été imposées sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, le revenu dont s'agit doit être regardé comme disponible au sens de l'article 12 de ce code, même en l'absence de solde créditeur.


Références :

CGI 109, 111
Loi 87-516 du 10 juillet 1988
Loi 88-810 du 12 juillet 1988


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Bossuroy
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa01977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award