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01/06/1999 | FRANCE | N°96PA04431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 juin 1999, 96PA04431


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP DUPUY, DUVAL et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9510964/7-9510965/7-9500730/7-9500731/7 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 12 mai 1995 par lequel le maire de Sceaux a délivré un permis de construire à la société Primo Immobilier et de l'arrêté en date du 22 novembre 1995 par lequel le maire

de Sceaux a délivré un permis de construire modificatif à la même soci...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP DUPUY, DUVAL et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9510964/7-9510965/7-9500730/7-9500731/7 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 12 mai 1995 par lequel le maire de Sceaux a délivré un permis de construire à la société Primo Immobilier et de l'arrêté en date du 22 novembre 1995 par lequel le maire de Sceaux a délivré un permis de construire modificatif à la même société ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Sceaux,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement ... Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme" ; que l'article UCa 9 du plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux dispose : "Emprise au sol 9. 1 l'emprise au sol des bâtiments, y compris les bâtiments annexes ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain. 9. 2 Un complément d'emprise dans la limite de 10 % des emprises autorisées, peut être accordé pour la réalisation de structures définies à l'article 15 ..." ; qu'enfin, l'article UCa 15 du même plan dispose : " Le dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UCa 14 ci-dessus est autorisé ... 2) afin de favoriser une certaine animation dans l'ordonnancement des façades tout en préservant la volumétrie découlant de l'application des autres règles du plan d'occupation des sols , dans la limite de 10% de la surface hors oeuvre nette autorisée conformément au coefficient d'occupation des sols applicable pour l'ensemble des constructions pour la réalisation de structures solaires, jardins d'hiver ou espaces intermédiaires présentant un volume individualisé largement vitré" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d'assiette des permis de construire attaqués est de 467 m, de laquelle doit être soustraite la surface du terrain cédé gratuitement à la collectivité publique en application de l'article R.332-15 précité du code de l'urbanisme qui s'élève à 9,21 m ; que la surface à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article UCa 9 du règlement du plan d'occupation des sols de Sceaux doit, eu égard aux termes mêmes du dernier alinéa de l'article R.332-15 précité, être celle résultant de la déduction de la superficie du terrain cédé gratuitement à la commune et doit ainsi être réduite à 457,79 m ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article UCa 9 du plan d'occupation des sols de Sceaux, l'emprise au sol de la construction litigieuse ne peut donc excéder 30 % de cette superficie, soit 137,33 m ; qu'il résulte du permis de construire délivré le 12 mai 1995 et du permis de construire délivré le 22 novembre 1995 que la superficie qu'occupe la base de la construction s'élève à 133,84 m, auxquels il convient d'ajouter la surface de 5,76 m qui correspond à une partie vitrée de la pièce de séjour du trois pièces du rez-de-chaussée et, qui, dès lors qu'elle ne constitue pas un espace individualisé au sens de l'article UCa 15 du plan d'occupation des sols de Sceaux, doit être prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol du bâtiment ; qu'en revanche, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le jardin d'hiver du studio du rez-de-chaussée, qui présente un volume individualisé au sens de l'article UCa 9 du plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux, n'a pas à être pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol ; que dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de dispositions contraires du plan d'occupation des sols, il n'y a pas lieu de retenir la surface du balcon du premier étage pour le calcul de cette emprise ; qu'il suit de là que l'emprise au sol du bâtiment litigieux avant application du 9. 2 de l'article UCa du même plan, s'élève à 139,60 m ; qu'elle excède donc la superficie maximale autorisée par l'article UC9 du plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que les permis de construire délivrés à la société Primo immobilier les 12 mai 1995 et 22 novembre 1995 sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 12 mai 1995 et 22 novembre 1995 par lesquels le maire de Sceaux a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Primo immobilier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la commune de Sceaux et la société Primo immobilier succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à la condamnation de M. X... à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sceaux et la société Primo Immobilier à verser, chacune, la somme de 4.000 F à M. X... en application desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1996 et les arrêtés en date des 12 mai 1995 et 22 novembre 1995 par lesquels le maire de Sceaux a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Primo immobilier sont annulés.
Article 2 : La commune de Sceaux et la société Primo immobilier verseront, chacune, la somme de 4.000 F à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04431
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-09,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - EMPRISE AU SOL (ART. 9) -Base de calcul - Surface du terrain après déduction de la partie cédée gratuitement à la commune (1).

68-01-01-02-02-09 Règlement d'un plan d'occupation des sols prévoyant que l'emprise au sol ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain. Pour l'application de cette disposition, il convient de tenir compte de la superficie du terrain après déduction de la surface cédée gratuitement à la commune en vertu de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1995-11-06, Baki, n° 140512 ;

CE, 1996-06-10, Société "l'Alp'Hôtel" et Carruel, T. p. 1211.


Composition du Tribunal
Président : M. Marlierù
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phémolant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-01;96pa04431 ?
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