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25/05/1999 | FRANCE | N°97PA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 25 mai 1999, 97PA03644


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS, ayant son siège social ..., et le GIE PARIS-SCENE, ayant son siège social à la même adresse, par Me X..., avocat ; la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS et le GIE PARIS-SCENE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9619839/7 du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 30.540.517 F, en réparation du pr

judice résultant pour eux de l'illégalité des décisions du préfet de poli...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS, ayant son siège social ..., et le GIE PARIS-SCENE, ayant son siège social à la même adresse, par Me X..., avocat ; la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS et le GIE PARIS-SCENE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9619839/7 du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 30.540.517 F, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité des décisions du préfet de police de Paris en date des 3 et 4 juillet 1989 leur enjoignant de se mettre sans délai en conformité avec la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
2 ) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3 ) de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du logement au paiement d'une somme de 25.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
VU le décret n 89-422 du 27 juin 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X... et Me Y..., avocats, pour la société La PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS et le GIE PARIS-SCENE,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il était "constant" que les sociétés requérantes se trouvaient en dehors du champ d'application de ces dispositions ; que le bien-fondé de cette analyse, qui a, en cours d'instruction, fait l'objet de discussions entre les parties, n'est justifié par aucun argument ; que les sociétés requérantes, sont par suite, fondées à soutenir que le tribunal administratif de Paris a insuffisamment motivé sa décision et que son jugement doit être annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GIE PARIS-SCENE et la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : "La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..."; qu'aux termes de l'article 40 du même texte : "Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : - celles qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi et ne sont pas conformes à ses dispositions ou aux règlements pris pour son application peuvent être maintenues pendant un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur ; - celles qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles 4, avant-dernier alinéa, 6, 7, 9 et 17, deuxième et troisième alinéas et ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles 4, 7 et 42-II en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent être maintenus pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités ; - celles qui sont soumises à autorisation en vertu de la présente et ont été installées avant l'entrée en vigueur de ses dispositions ou celles des règlements visés aux deux alinéas précédents, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification."; qu'en application des dispositions précitées de l'article 14, la publicité sur les eaux intérieures a été soumise aux dispositions du décret susvisé du 27 juin 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, éclairées par les débats préparatoires, que si le législateur n'a pas expressément prévu de dispositions transitoires pour permettre à des sociétés exploitant ceux des dispositifs publicitaires visés par l'article 14 précité de maintenir ces dispositifs pendant un temps déterminé lorsqu'interviennent des mesures réglementaires qui obligent à une adaptation des matériels exploités, il n'a pas pour autant entendu placer ces sociétés dans l'obligation de se soumettre sans délai aux règles nouvelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 27 juin 1989, la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS exerçait, depuis cinq mois, une activité de publicité par voie fluviale ; que par une décision en date du 3 juillet 1989, le préfet de police de Paris lui a demandé de mettre sans délai ses dispositifs publicitaires en conformité avec les dispositions du décret susvisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'obligation où se trouvait ladite société de modifier ou de renégocier les contrats en cours d'exécution, le préfet, en ne lui laissant aucun délai pour se soumettre à sa demande d'injonction du 3 juillet 1989, a pris une mesure de police disproportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que les sociétés requérantes sont par suite fondées à soutenir qu'il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que le GIE PARIS-SCENE a signé avec la société Avenir Publicité une convention de commercialisation d'une durée de trois ans ; que les sociétés requérantes, du fait de l'illégalité fautive entachant la décision du 4 juillet 1989, ont été privées de la possibilité d'exécuter normalement ce contrat, ou même d'en renégocier les termes ; qu'elles ont subi à ce titre un préjudice ; que toutefois, et eu égard au fait que les dispositions du décret du 27 juin 1989 compromettaient l'existence même de ce contrat et, qu'en tout état de cause, les sociétés requérantes elles-mêmes n'estimaient pas être en mesure de poursuivre leurs activités dans le respect des dispositions susvisées, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le limitant à la somme de 100.000 F, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS et le GIE PARIS-SCENE, prises conjointement et solidairement, la somme de 20.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS et au GIE PARIS-SCENE, pris conjointement et solidairement, la somme de 100.000 F.
Article 3 : L'Etat versera à la société LA PENICHE PUBLICITAIRE DE PARIS et au GIE PARIS-SCENE, pris conjointement et solidairement la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03644
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - PREFETS.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MODES D'EXERCICE DE LA PUBLICITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-422 du 27 juin 1989
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 40, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-25;97pa03644 ?
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