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25/05/1999 | FRANCE | N°97PA02758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 25 mai 1999, 97PA02758


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997, présentée par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; la ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 96-3527 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 6 mai 1996, rejetant la demande présentée par la société Polyclinique du Lac d'Enghien tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R.159-9-1 du code de la santé publique ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997, présentée par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; la ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 96-3527 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 6 mai 1996, rejetant la demande présentée par la société Polyclinique du Lac d'Enghien tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R.159-9-1 du code de la santé publique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Polyclinique du Lac d'Enghien,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.152-9 du code de la santé publique : "Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer."; qu'aux termes de l'article L.184-1 du même code : "Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé ... A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre 1er du livre VII ... Pour être autorisées à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat ..." ; que les conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation sont énumérées aux articles R.184-1-4 à R.184-1-8 du même code ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.184-1 précité, la société Polyclinique du Lac d'Enghien a demandé l'autorisation de pratiquer le recueil par ponction d'ovocytes qui, aux termes de l'article R.159-9-1 du code de la santé publique, figure au nombre des activités d'assistance médicale à la procréation ; qu'il est constant que cet établissement répondait aux conditions de fonctionnement limitativement énumérées par les articles R.184-1-4 à R.184-1-8 du code précité ; qu'ainsi qu'il ressort de l'ensemble des dispositions ci-dessus rappelées, les praticiens sous la responsabilité desquels sont exercées les activités concernées, font l'objet d'une procédure d'agrément distincte de la procédure d'autorisation prévue pour les établissements où elles sont exercées ; que, par suite, il devait être fait droit à la demande, sans que le ministre puisse utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les praticiens de l'établissement concerné ne justifiaient pas d'une formation et d'une expérience suffisante en matière d'assistance médicale à la procréation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Polyclinique du Lac d'Enghien tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société Polyclinique du Lac d'Enghien la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : La ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est condamnée à payer à la société Polyclinique du Lac d'Enghien la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02758
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code de la santé publique L152-9, L184-1, R184-1-4 à R184-1-8, R159-9-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-25;97pa02758 ?
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