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25/05/1999 | FRANCE | N°96PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 25 mai 1999, 96PA03031


(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1996, présentée pour la société TRANSFACT aux droits de la société FACTOFRANCE-HELLER, ayant son siège social ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société TRANSFACT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5770 du 13 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.066.807 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséque

nces dommageables du refus de l'Etat de lui régler plusieurs factures de...

(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1996, présentée pour la société TRANSFACT aux droits de la société FACTOFRANCE-HELLER, ayant son siège social ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société TRANSFACT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5770 du 13 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.066.807 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables du refus de l'Etat de lui régler plusieurs factures de fournitures d'imprimés administratifs ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 22.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société TRANSFACT,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement

Sur la régularité du jugement, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties n'ont pas été informées que le tribunal administratif entendait soulever d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la société requérante trouvait sa cause directe non pas dans la faute commise par l'administration, mais dans la manoeuvre frauduleuse dont s'est rendue coupable la société GB Diffusion envers la société FACTOFRANCE HELLER ; qu'ainsi, le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TRANSFACT devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GB Diffusion, se déclarant en possession de créances envers la préfecture de Seine-et-Marne pour un montant de 1.066.807 F, a conclu avec la société TRANSFACT, les 23 et 24 juillet 1990, deux conventions par lesquelles, en contrepartie de l'encaissement de la somme totale de 1.066.803 F, elle a subrogé la société cocontractante dans tous ses droits et actions envers la préfecture de Seine-et-Marne ; que les créances ainsi cédées à la société TRANSFACT reposaient sur des factures annexées à la convention, établies par la société GB Diffusion, et qui, en raison de leur caractère fictif, n'ont pu être recouvrées ; que le préjudice subi de ce fait par la société requérante, qui dans l'opération n'avait établi aucun lien avec la préfecture de Seine-et-Marne, résulte des conditions dans lesquelles ont été conclues avec la société GB Diffusion les conventions des 23 et 24 juillet 1990 ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme procédant directement du comportement de l'administration, alors même que les factures fictives annexées à ces conventions correspondaient, dans leur montant, à des bons de commande et de livraison eux-mêmes fictifs visés par la préfecture de Seine- et-Marne ; qu'ainsi, la société TRANSFACT n'est pas fondée à demander à l'Etat réparation du préjudice qu'elle allègue ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRANSFACT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la société TRANSFACT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03031
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-25;96pa03031 ?
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