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25/05/1999 | FRANCE | N°96PA02846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 25 mai 1999, 96PA02846


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308170/6 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ayant autorisé la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS à procéder au licenciement pour motif é

conomique de M. Didier X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M....

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308170/6 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ayant autorisé la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS à procéder au licenciement pour motif économique de M. Didier X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS et celles de la SCP FELLER-DONCHE-THOMAS et associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, et de l'article L.236-11 du même code s'agissant des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que M. Didier X..., salarié de la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS y exerçait, au sein de l'établissement Garonor, les fonctions d'agent déclarant en douane et était investi des mandats de délégué du personnel, de membre suppléant du comité d'établissement et de membre du CHSCT ; qu'il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique en application des dispositions susmentionnées du code du travail ; que cette demande a été refusée le 10 novembre 1992 par l'inspecteur du travail des transports et accordée, sur recours hiérarchique, par décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 29 avril 1993 ;

Considérant que si une cellule nationale de reclassement avait été créée pour recenser les postes vacants au sein de la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS et si une vingtaine d'emplois étaient susceptibles de concerner M. X..., dont notamment un poste d'agent déclarant en douane dans l'établissement du Havre, il est constant que, malgré ces possibilités, aucune offre de reclassement n'a été explicitement faite à M. X... ; qu'ainsi et même si ce dernier a pu avoir connaissance de la vacance de ces emplois et ne s'est pas porté candidat pour occuper l'un d'eux, il ne résulte pas des pièces du dossier que la possibilité d'assurer le reclassement dans l'entreprise de M.
X...
ait fait l'objet d'un examen particulier par l'employeur, qui, pour cette raison, ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il était légalement tenu ; que la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 29 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS est rejetée.
Article 2 : La société anonyme EDOUARD DUBOIS ET FILS est condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02846
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1, L436-1, L236-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-25;96pa02846 ?
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