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18/05/1999 | FRANCE | N°97PA03343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 mai 1999, 97PA03343


(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour Mme X..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9400563/6 du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Créteil soit condamné à lui verser une somme de 1.000.000 F ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une indemnité forfaitaire globale d'un million de francs ;
3 ) d'ordonner une expertis

e pour apprécier la durée d'incapacité totale temporaire et la date de cons...

(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour Mme X..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9400563/6 du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Créteil soit condamné à lui verser une somme de 1.000.000 F ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une indemnité forfaitaire globale d'un million de francs ;
3 ) d'ordonner une expertise pour apprécier la durée d'incapacité totale temporaire et la date de consolidation de son état, ainsi que le taux de l'incapacité permanente partielle, l'importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., alors âgée de 33 ans, a été hospitalisée le 15 janvier 1992 dans le service de gynécologie obstrétique du Centre hospitalier intercommunal de Créteil pour y subir une stérilisation tubaire ; qu'à la suite de l'opération intervenue le lendemain, elle a dû être hospitalisée à nouveau le 30 janvier pour que soit évacué un hématome infecté ; qu'une troisième opération a été effectuée le 12 février avec l'ablation de l'annexe droite et la salpingectomie du côté gauche de son appareil génital ; qu'une nouvelle intervention a été proposée et réalisée le 14 août entraînant une hystérectomie totale et une ovariectomie gauche ; que Mme X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'indication chirurgicale de stérilisation tubaire :
Considérant d'une part, que Mme X... admet avoir été parfaitement informé du but de la stérilisation tubaire et d'autre part, que l'indication thérapeutique de stérilisation proposée par le professeur Z... reposait essentiellement sur la nécessité de prévenir toute nouvelle grossesse en raison des risques de dégats pariétaux dès lors que toutes les autres méthodes contraceptives étaient contreindiquées ou avaient déjà été essayées sans succès ; qu'ainsi la stérilisation proposée en 1992, dont l'illégalité n'est pas démontrée, et pour laquelle il n'est pas établi qu'une autre indication thérapeutique aurait été plus adaptée à l'état de Mme X..., ne saurait être regardée en l'espèce comme un choix thérapeutique constitutif d'une faute médicale ;
En ce qui concerne l'exécution de l'opération :
Considérant que si Mme X... fait le reproche au chirurgien d'avoir procédé le 16 janvier 1992 par colpotomie soit par les voies naturelles et non par voie coelioscopique, l'expert judiciaire fait observer que cette seconde technique n'était pas indiquée à raison de cicatrices abdominales ; que de plus il n'est pas établi qu'une autre technique opératoire aurait été plus adaptée à l'état de Mme X... ; que par suite ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
Considérant que Mme X... fait valoir que le diagnostic de salpingite aigüe, fait au regard des examens d'anatomie pathologique a révélé une infection née lors de la première intervention chirurgicale et que seule une infection nosocomiale, car contracté au centre lors de la première intervention, est à l'origine des graves souffrances et des nombreuses interventions chirurgicales subies ;
Considérant, toutefois, que l'intervention par voie basse comporte naturellement un risque d'infection du fait des germes locaux dont le patient est porteur ; que, par suite, une infection de cette nature ne révèle pas une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'ainsi ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le Centre intercommunal de Créteil à payer la somme de 5.000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03343
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;97pa03343 ?
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