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18/05/1999 | FRANCE | N°97PA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 mai 1999, 97PA01487


(3ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, par la SCP NORMAND et SARDA, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 943987 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à M. X... la somme de 145.000 F au principal et de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel, et à verser à la caisse primaire d'assur

ance maladie de l'Essonne la somme de 358.337 F avec intérêt au ta...

(3ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, par la SCP NORMAND et SARDA, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 943987 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à M. X... la somme de 145.000 F au principal et de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 358.337 F avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 1994, ainsi que les frais d'expertise de 2.500 F ;
2°) de débouter M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
3 ) qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour n'annulerait pas le jugement, d'infirmer les termes dudit jugement sur l'évaluation du préjudice en ce qu'il n'a pas effectué une ventilation par poste du préjudice personnel et du préjudice soumis au recours de la caisse aux fins de permettre une vérification du décompte de M. X... et qu'une ventilation soit faite entre les frais résultant de l'intervention et ceux résultant des brûlures ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP NORMAND - SARDA et associés, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 16 août 1992, M. X... a été hospitalisé pour subir une intervention afférente à des lésions abdominales ; que, lors de l'anesthésie générale au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU il a été installé sur un matelas chauffant défaillant équipant la salle d'opération qui a provoqué des brûlures cutanées sur la quasi-totalité du dos, de la partie supérieure des faces postérieures des deux membres inférieurs et de la partie supérieure de la face postérieure du bras droit, au 3ème degré sur près de 13 % de la surface corporelle ; qu'il a été transféré en urgence au centre des brûlés de l'hôpital Percy où il fut procédé à des greffes dermo-épidermiques ;
Considérant que pour obtenir l'indemnisation des séquelles de ses brûlures, M. X... a assigné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU en référé, devant le tribunal administratif qui a ordonné une expertise le 19 septembre 1994 ; que l'expert a conclu à une incapacité permanente partielle de 15 %, un pretium doloris de 6/7, un préjudice esthétique de 5/7 et un préjudice d'agrément de 4/7 ;
Considérant qu'il est constant que la prolongation du contact avec le matelas chauffant source des brûlures de M. X... a été d'une dizaine de minutes ; que cette absence de surveillance pendant la période d'anesthésie, et à supposer même que le dysfonctionnement du matelas soit dû à un vice caché de conception incombant au fabricant, est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que pour critiquer l'évaluation du préjudice fait par les premiers juges, le centre hospitalier se plaint de l'absence de ventilation par poste entre le préjudice personnel et le préjudice soumis au recours de la caisse ; que, toutefois, il ressort du jugement que ce moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier fait reproche au jugement de ne pas avoir ventilé les frais de l'intervention et ceux résultant des brûlures ; que, toutefois, il ressort de l'attestation produite par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 12 janvier 1998 que la somme de 560.934,57 F concerne les seules prestations servies en rapport direct et certain avec les lésions causées par les brûlures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :

Considérant que M. X... ne démontre pas, dans le dernier état de ses conclusions, que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des responsabilités respectives en ne mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU que la moitié des conséquences dommageables de l'accident susmentionné, à raison du défaut de surveillance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et à M. X... la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à M. X... la somme de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01487
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;97pa01487 ?
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