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18/05/1999 | FRANCE | N°97PA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 mai 1999, 97PA01364


(2ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 7 octobre 1997, présentés pour la société CR SA SERVICE PRESTIGE, venant aux droits de la société Service Prestige, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311067/1 du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990, par avis

de mise en recouvrement, en date du 16 juillet 1992, ainsi que des pénal...

(2ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 7 octobre 1997, présentés pour la société CR SA SERVICE PRESTIGE, venant aux droits de la société Service Prestige, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311067/1 du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990, par avis de mise en recouvrement, en date du 16 juillet 1992, ainsi que des pénalités dont il est assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les observations du cabinet CABANES, avocat, pour la société CR SA SERVICE PRESTIGE,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la société SA Service Prestige, aux droits de laquelle vient la société CR SA SERVICE PRESTIGE, le 1er avril 1997 ; que ce n'est que le 7 octobre de la même année que la requérante a contesté, dans un mémoire ampliatif, la régularité de la procédure suivie devant le tribunal adminis-tratif ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête sommaire, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Au fond :
Considérant que la société requérante, qui a pour activité la mise à disposition de voitures de grande remise avec chauffeur, soutient que celles de ses recettes procédant de la facturation des communications passées par ses clients par radiotéléphone à l'intérieur des véhicules, sont passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, au même titre que les opérations de transport ;
Considérant, en premier lieu, que selon les termes de l'article 279 b quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990 en cause, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue, en ce qui concerne "les transports de voyageurs", au taux réduit, lequel s'élevait à 7 % jusqu'au 1er janvier 1989, puis a été abaissé à 5,5 % après cette date ;
Considérant que la prestation de service consistant en la mise à la disposition de la clientèle, à bord des véhicules de grande remise, d'un radiotéléphone, ne constitue pas par elle-même une opération de "transport de voyageurs", seule visée par la disposition susmentionnée de l'article 279 b quater du code général des impôts, et ne peut, alors même qu'elle concourt au confort des déplacements des voyageurs, être regardée comme en étant l'accessoire indispensable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société CR SA SERVICE PRESTIGE ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative relative à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux transports de voyageurs en ce qu'elle prévoit que "ce taux s'applique aux suppléments de prix réclamés pour des prestations se rattachant étroitement au transport lui-même : suppléments pour couchettes ou wagons-lits, locations de places, tickets d'entrée sur les quais, droits de consignes", dès lors que ladite doctrine ne vise ainsi pas les suppléments afférents à l'équipement en radiotélé-phonie de véhicules ;
Considérant, enfin, que si la société requérante prétend qu'une partie des appels refacturés à ses clients serait constituée par des communications de service, passées par les chauffeurs, dans le cadre de leur mission, pour s'enquérir du meilleur trajet, en tout état de cause elle n'établit pas, par la seule production d'un bon de commande vierge, que les communications par radiotéléphone étaient comptabilisées par elle de façon distincte selon qu'elles émanaient des clients ou de ses préposés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CR SA SERVICE PRESTIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SA Service Prestige ;
Article 1er : La requête de la société CR SA SERVICE PRESTIGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01364
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;97pa01364 ?
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