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18/05/1999 | FRANCE | N°97PA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 mai 1999, 97PA01311


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1997, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 9304410/1 du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Didier X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1997, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 9304410/1 du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Didier X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que M. X..., salarié d'une société d'assurances, est propriétaire d'un bateau de plaisance ; que, par convention du 2 octobre 1989, il a donné "mandat à Loch 2000 qui accepte le soin d'assurer la location de son yacht" et s'est engagé à mettre à cette fin ce dernier à la disposition de cette société du 2 octobre 1989 au 30 septembre 1994 ; qu'alors même que les revenus qu'en a retirés l'intéressé, sous la forme de commissions sur les locations réalisées, seraient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la passation de cette unique convention, qui n'a pas impliqué la mise en oeuvre par M. X... de moyens matériels ou intellectuels, ne suffit pas à elle seule à caractériser l'exercice à titre habituel d'une profession au sens des dispositions précitées de l'article 1447, mais doit être regardée comme l'accomplissement d'un acte se rapportant à la gestion d'un patrimoine privé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01311
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;97pa01311 ?
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