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18/05/1999 | FRANCE | N°96PA04445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 mai 1999, 96PA04445


(3ème Chambre B)
VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1996, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1996, et transmettant à la cour la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 septembre 1996, présentée pour Mme Rose A... par Me Y..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n s 93737/931521 en date du 2 avril 1996 en tant qu'il a omis à statuer sur la partie de ses conclusions visant à la prise en charge des frais de scolarité de son fils, Lionel

X...
Z... ;
2 ) le versement d'une somme de 5.000 F au titre de ...

(3ème Chambre B)
VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1996, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1996, et transmettant à la cour la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 septembre 1996, présentée pour Mme Rose A... par Me Y..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n s 93737/931521 en date du 2 avril 1996 en tant qu'il a omis à statuer sur la partie de ses conclusions visant à la prise en charge des frais de scolarité de son fils, Lionel X...
Z... ;
2 ) le versement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat pour Mme A... et celles du cabinet PIGNOT, avocat, pour le centre hospitalier René Dubos et Assurances Générales de France,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition ou aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que le juge administratif, après avoir apprécié le bien-fondé des conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices distincts, procède à une évaluation globale du montant des indemnités à allouer au titre de ces préjudices ;
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les juges de première instance ont, d'une part, visé dans le mémoire en date du 8 décembre 1995 produit par Mme A... le moyen tiré du handicap de l'enfant et ses répercusions psychologiques ayant imposé son inscription dans un établissement scolaire privé et, d'autre part, accordé une incapacité permanente partielle de 28 % en fixant de ce chef une indemnité de 300.000 F, en ajoutant une somme de 40.000 F en réparation des dommages afférents à des souffrances physiques importantes, une somme de 30.000 F au titre du préjudice esthétique et une somme de 80.000 F au titre de troubles dans les conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour partie sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le centre hospitalier René Dubos à payer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04445
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;96pa04445 ?
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