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27/04/1999 | FRANCE | N°97PA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 avril 1999, 97PA00311


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, présentée pour l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNIVERSITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9606053/7 et 9606054/7 en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Charles Y..., annulé trois délibérations en date du 8 janvier 1996 par lesquelles le conseil d'administration de l'université : - a approuvé la fixation des taux de redevance

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, présentée pour l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNIVERSITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9606053/7 et 9606054/7 en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Charles Y..., annulé trois délibérations en date du 8 janvier 1996 par lesquelles le conseil d'administration de l'université : - a approuvé la fixation des taux de redevance de parking pour les usagers et les personnels, l'institution des tarifs de contributions demandées aux étudiants pour frais de dossier administratif, frais de dossier de candidature, frais de polycopiés et documents pédagogiques, participation au fonctionnement informatique ; - a autorisé le président de l'université à exonérer certains étudiants de "frais de scolarité" ; - a approuvé le budget de l'université et a condamné l'université à payer à M. Y... une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine de l'Etat ;
VU la loi n 51-596 du 24 mai 1951 ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ;
VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
VU le décret n 84-13 du 5 janvier 1984 ;
VU le décret n 94-39 du 14 janvier 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE et celles de M. Y...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par trois délibérations en date du 8 janvier 1996, le conseil d'administration de l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE a, en premier lieu, approuvé la fixation des taux de redevance de parking pour les usagers et les personnels, l'institution des tarifs des contributions demandées aux étudiants pour frais de dossier administratif, frais de dossier de candidature, frais de polycopiés et documents pédagogiques, participation au fonctionnement informatique, en deuxième lieu autorisé le président de l'université à exonérer certains étudiants de "frais de formation" et, en troisième lieu, approuvé le budget de l'université ; que l'université fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., lesdites délibérations ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ... En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ..." et qu'aux termes de l'article R.108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier d'un mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au président d'une université, régulièrement autorisé à ester en justice par le conseil d'administration de son établissement, de soumettre à l'approbation de ce dernier le choix de l'avocat désigné pour défendre les intérêts de l'administration ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'avocat par le ministère duquel la requête a été introduite devant la cour n'avait pas qualité pour ce faire ;
Sur le tarif de la carte de parking :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1989 : "Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. A l'égard de ces locaux comme de ceux qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens" ;
Considérant qu'au cours de sa séance du 8 janvier 1996, le conseil d'administration de l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE a fixé, au nombre des "tarifs divers" votés pour l'année universitaire 1996-1997, celui d'une "carte de parking" dont le montant, sauf pour le personnel, s'élève à 1.000 F hors taxes ;
Considérant que la fixation des redevances pour occupation du domaine public d'une personne morale de droit public fait partie des droits que celle-ci exerce en sa qualité de propriétaire ; que si le tarif de stationnement des automobiles dans les parcs que l'Etat a mis, parmi les autres locaux universitaires, à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur constitue une redevance d'occupation du domaine public, sa fixation, qui ne relève pas du droit de disposition et qui ne modifie pas l'affectation des biens, a été transférée, par application des dispositions spéciales de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1989 précitées et par dérogation aux dispositions générales du code du domaine de l'Etat, au conseil d'administration de l'université ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence du conseil d'administration de l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE pour annuler sa délibération du 8 janvier 1996 en tant qu'elle arrêtait ledit tarif de la carte de parking ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que le budget d'un établissement public prévoit et autorise le montant de la totalité des recettes de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement ; qu'en conséquence, en fixant le tarif de la carte de parking à 1.000 F hors taxe "sauf pour le personnel", le conseil d'administration, faute d'avoir fixé un autre tarif pour le personnel a, implicitement mais nécessairement, accordé aux agents de l'université la gratuité de l'utilisation des parcs de stationnement de l'établissement ; que, cependant, une telle mesure ne constitue, en l'espèce, qu'une simple facilité qui peut être accordée par un employeur à ses salariés dans le cadre de leur travail ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité de ce prétendu complément de rémunération sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Sur les frais de dossiers administratifs et de dossiers de candidature :

Considérant qu'à supposer que l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE entende contester le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération fixant les frais de dossiers administratifs et les frais de dossiers de candidature, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les rejeter ;
Sur les droits instaurés par l'université au titre des polycopiés et des documents pédagogiques ainsi que de la participation informatique :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits, qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951 : "Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : ( ...) Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les établissements d'enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu'à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées ;
Considérant que même si l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE a instauré des tarifs différenciés en fonction des principaux cycles d'enseignement qu'elle a organisés en son sein, il ressort des pièces du dossier que les droits ainsi institués étaient perçus forfaitairement en début d'année universitaire sans que soient d'ailleurs clairement identifiées celles des prestations qui doivent être normalement assurées sans contrepartie financière spécifique à la charge des étudiants de celles qui, en raison de leur caractère complémentaire et facultatif, peuvent faire l'objet d'une rémunération de services ; qu'ainsi, les droits instaurés par la délibération attaquée du conseil d'administration au titre des polycopiés et des documents pédagogiques ainsi que de la participation informatique constituent, en réalité, un supplément de droits d'inscription ; que, par suite, l'université requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 8 janvier 1996, instituant des droits spécifiques d'inscription pour l'année 1995-1996 ;
Sur la délibération du conseil d'administration déléguant au président de l'université la compétence pour accorder à certains étudiants l'exonération de leur frais de formation :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret susvisé du 14 janvier 1994 : "Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal." ;
Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE en date du 8 janvier 1996 : "Pour les usagers qui rencontreraient des difficultés économiques et sociales pour faire face à leurs frais de formation, une exonération partielle ou totale des frais de formation pourra être prononcée par le président de l'université par délégation du conseil d'administration." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du procès-verbal de la séance du conseil d'administration que les frais de formation dont s'agit sont constitués par les diverses redevances instituées par l'université, à l'exclusion des droits d'inscription légalement instaurés par l'arrêté ministériel prévu par la loi susvisée du 24 mai 1951 ; qu'en outre, eu égard à la généralité de ses termes, la délégation de compétence ainsi consentie s'applique à toutes les demandes d'exonération formées par les étudiants après l'entrée en vigueur de la délibération ; que, sous réserve de la légalité des redevances dont l'exonération est réclamée, le conseil d'administration avait compétence, par application des dispositions sus-rappelées de l'article 32 du décret du 14 janvier 1994, pour déléguer au président de l'université le pouvoir d'accorder des exonérations de frais de formation ; qu'ainsi, l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération litigieuse ;
Sur la délibération approuvant le budget de l'université et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel ..." ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de cette disposition législative, la circonstance que la délibération créant une recette inscrite au budget ait été ultérieurement annulée est, par elle-même, sans influence sur la légalité d'un budget voté en équilibre ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'annulation, par son jugement, de certaines recettes du budget pour annuler la délibération prononçant l'approbation de ce budget ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE du 8 janvier 1996 fixant le taux de la redevance de parking pour les usagers et le personnel.
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 1996 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des délibérations du 8 janvier 1996 par lesquelles le conseil d'administration de l'UNIVERSITE de PARIS IX DAUPHINE a approuvé le tarif de la redevance de parking, a délégué au président de l'université le pouvoir d'exonérer certains étudiants des "frais de formation" et a approuvé le budget de l'établissement sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00311
Date de la décision : 27/04/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - Vote en équilibre réel - Appréciation de l'équilibre réel à la date de vote du budget - Annulation d'une délibération créant une recette inscrite au budget prononcée postérieurement à son vote - Incidence sur la légalité de ce budget (1) - Absence.

18-02, 30-02-05-01-03, 33-02-04 L'article 42 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 impose que le budget d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel soit voté en équilibre réel. L'appréciation de l'équilibre réel est faite à la date du vote du budget. Ainsi, la circonstance que la délibération créant une recette inscrite au budget a été annulée par le juge postérieurement au vote du budget est sans influence sur la légalité du budget qui a été voté en équilibre.

- RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - Autorité compétente pour fixer les redevances - Autorité chargée de la gestion du domaine public - Dépendances du domaine public de l'Etat dont la gestion a été transférée à une université - Compétence du conseil d'administration de l'université (1).

24-01-02-01-01-04, 30-02-05-01-04(1), 30-02-05-01-06 Il appartient à l'autorité qui exerce les droits et obligations du propriétaire du domaine public, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens, de fixer les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. Dès lors que l'Etat, par application de l'article 20 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, a mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur, sous ces conditions, les bâtiments universitaires dont il reste propriétaire, les conseils d'administration de ces établissements sont compétents pour fixer la redevance d'occupation des dépendances de ces bâtiments.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES - Budget - Vote en équilibre réel - Appréciation de l'équilibre réel à la date du vote du budget - Annulation d'une délibération créant une recette inscrite au budget prononcée postérieurement à son vote - Incidence sur la légalité de ce budget - Absence (1).

30-02-05-01-04(2), 54-01-05-005 Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au président d'une université, régulièrement autorisé à ester en justice par le conseil d'administration de son établissement, de soumettre à l'approbation de ce dernier le choix de l'avocat désigné pour défendre les intérêts de l'administration.

- RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE (1) Conseil d'administration - Compétences - Fixation des redevances d'occupation de dépendances du domaine public de l'Etat dont la gestion a été transférée à l'université (2) - (2) Conseil d'administration - Compétences - Approbation du choix de l'avocat devant représenter l'université en justice - Absence.

- RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - Domaine - Dépendances du domaine public de l'Etat dont la gestion a été transférée à l'université - Fixation des redevances d'occupation - Compétence du conseil d'administration de l'université (2).

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE - Budget d'un établissement public à caractère scientifique - culturel ou professionnel - Vote en équilibre réel - Appréciation de l'équilibre réel à la date du vote du budget - Annulation d'une délibération créant une recette inscrite au budget postérieurement au vote - Incidence sur la légalité de ce budget - Absence (1).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Représentation par un avocat d'un établissement d'enseignement supérieur - Obligation de soumettre le choix de l'avocat à l'approbation du conseil d'administration - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108
Décret 94-39 du 14 janvier 1994 art. 32
Loi 51-596 du 24 mai 1951 art. 48
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 41, art. 42
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 20

1.

Rappr. CE, Section, 1994-05-27 Braun Ortega et Buisson, p. 264. 2.

Rappr. CE, 1996-07-08, Merie, p. 272


Composition du Tribunal
Président : M. Marlierù
Rapporteur ?: M. Levasseur
Rapporteur public ?: Mme Phémolant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-27;97pa00311 ?
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