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27/04/1999 | FRANCE | N°96PA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 avril 1999, 96PA02386


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 14 août et le 5 novembre 1996, présentés pour la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 84-7346 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable des désordres survenus après la pose d'un cordon d'enrochement le long des berges de la Seine et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 35.000.0

00 F en vue de réparer lesdites berges et la route qui les borde ...

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 14 août et le 5 novembre 1996, présentés pour la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 84-7346 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable des désordres survenus après la pose d'un cordon d'enrochement le long des berges de la Seine et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 35.000.000 F en vue de réparer lesdites berges et la route qui les borde ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
VU la loi n 55-965 du 26 juillet 1955 ;
VU le décret n 71-121 du 5 février 1971, relatif à l'autorisation des travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement dans les ports fluviaux et à l'autorisation des travaux de défense des lieux habités contre les inondations ;
VU l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 modifié fixant les conditions générales d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers, en application de la loi du 29 septembre 1948 ;
VU l'arrêté interministériel du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat en application des lois n 48-1530 du 29 septembre 1948 et n 55-965 du 26 juillet 1955 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la nullité du contrat, et sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 29 septembre 1948 : "Les détails des conditions dans lesquelles les fonctionnaires des ponts et chaussées peuvent être autorisés à donner leur concours aux collectivités et établissements publics énumérés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, ainsi que le mode de rémunération de ces fonctionnaires pour ces travaux supplémentaires, seront réglés par des arrêtés concertés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de qui relèvent les collectivités ou organismes intéressés" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 7 mars 1949, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le concours, sollicité par une collectivité ou un organisme, dans les conditions définies à l'article 2 précédent, est subordonné à une autorisation administrative accordée par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, en accord avec le ministre de qui relève en l'espèce la collectivité ou l'organisme. Ces ministres peuvent toutefois habiliter les préfets à statuer directement sur les demandes de concours concernant l'exécution de certaines catégories d'opérations, ainsi que sur la fixation des conditions particulières de ces concours" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 7 décembre 1979 : "La décision autorisant un service de l'Etat à apporter son concours à une commune, à un département ou à un groupement de communes ou de départements est prise, selon le cas, par le ministre de l'environnement et du cadre de vie ou par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre de l'intérieur. Toutefois le préfet est habilité à prendre cette décision pour les concours apportés par la direction départementale de l'équipement ou de l'agriculture lorsqu'ils sont relatifs à des projets ou travaux dont le montant estimé, sans division en tranches, n'excède pas vingt millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 7 décembre 1979, lesquelles sont applicables tant aux fonctionnaires des ponts et chaussées qu'à ceux du génie rural, qu'une autorisation du ministre compétent ou du préfet doit être délivrée pour que les contrats prévus par la loi du 29 septembre 1948 puissent recevoir exécution ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX a, par délibération du 29 octobre 1982, sollicité le concours du service de navigation de la Seine pour assurer la maîtrise d'oeuvre d'une opération de protection des berges de la Seine ; qu'il résulte de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 février 1983 autorisant les travaux en cause sur le fondement des dispositions du décret n 71-121 du 5 février 1971 susvisé et de l'arrêté préfectoral du même jour accordant à la commune une subvention pour leur réalisation, que le préfet de Seine-et-Marne a entendu délivrer l'autorisation requise ; que, par suite, le contrat prévu par la délibération du 29 octobre 1982 étant normalement entré en vigueur, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen d'ordre public tiré de l'inexistence dudit contrat pour rejeter la demande de la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'en évaluant son préjudice non plus en fonction des désordres provoqués directement par l'ouvrage litigieux, mais en fonction des désordres que ledit ouvrage n'a pas permis d'éviter, la commune n'a pas modifié la cause juridique de sa demande ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'Etat n'est pas fondée et doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 août 1981, le service de navigation de la Seine a présenté à la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX un avant-projet portant sur des travaux destinés à remédier à l'état de délabrement du chemin des Bas-Vignons, situé en bordure de la Seine, délabrement dû à des glissements de terrains ; que ces travaux consistaient en la construction d'un mur de soutènement constitué de gabions métalliques ; que le conseil municipal de Coudray-Montceaux a, par délibération en date du 2 mars 1982, décidé de se porter maître d'ouvrage de ces travaux et d'en confier la maîtrise d'oeuvre au service de navigation de la Seine ; qu'à la suite de cette délibération, un appel de candidatures a été lancé le 28 mars 1983, mais s'est révélé infructueux ; qu'un nouvel appel d'offre a alors été lancé pour un projet modifié, consistant à poser un cordon d'enrochement le long des berges ; que quatre entreprises ont déposé une offre, dont la société Bouygues Offshore ; que par délibération en date du 23 juin 1983, le conseil municipal a décidé d'approuver le projet de marché à passer entre la commune et la société Bouygues Offshore portant sur ces travaux ; que toutefois, dès l'achèvement de ces derniers, les désordres auxquels il s'agissait de remédier ont continué de se manifester ; que la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX soutient que le service de navigation de la Seine a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre en concevant un ouvrage qui ne pouvait lui donner satisfaction ;

Considérant qu'il résulte tant du rapport de reconnaissance et d'étude des sols réalisé le 22 juillet 1971 à la demande de l'Etat par l'entreprise Bachy que du rapport d'expertise en date du 9 septembre 1992 que l'instabilité des berges en aval de l'écluse du Coudray était due à des glissements d'argile verte se produisant en sous-sol auxquels il ne pourrait être mis fin qu'en implantant des pieux et des barettes ; que la pose d'un cordon d'enrochement n'était envisagée qu'à titre de complément dans le cas où ces premières mesures, en tout état de cause nécessaires, s'avéreraient insuffisantes ; qu'il suit de là que le cordon d'enrochement conçu par le service de la navigation de la Seine était insuffisant pour remédier à lui seul à l'instabilité des berges ; qu'ainsi, en établissant, pour la mise en concurrence des entreprises, un projet dont il ne pouvait ignorer le caractère insuffisant au regard des objectifs visés par le maître d'ouvrage et en le présentant à la commune, dans la notice explicative de l'avant-projet, comme étant de nature par lui-même à remédier à l'état de délabrement du chemin des Bas-Vignons, l'Etat a commis dans la conception de l'ouvrage et dans sa mission de conseil une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Sur le préjudice :
Considérant que dans le financement de l'ouvrage litigieux, une somme de 500.000 F est restée à la charge de la commune ; que si cet ouvrage ne satisfait pas aux objectifs que lui assignait la commune, il n'est cependant pas dépourvu de toute utilité pour elle ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à 250.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1995 ;
Considérant qu'en revanche, la commune n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au coût de réalisation du projet conçu par le Laboratoire régional de l'Ouest parisien, cette somme ne correspondant pas à un préjudice ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mai 1989 ont été liquidés et taxés à la somme de 20.361,25 F ; qu'il résulte en outre du rapport de l'expert que l'intervention d'un géomètre d'un coût de 19.555,51 F a été utile à l'expertise ; qu'il y a lieu de mettre l'ensemble de ces frais, soit la somme de 39.916,76 F, à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la COMMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX la somme de 250.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1995.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la COMMMUNE DE COUDRAY-MONTCEAUX la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 20.361,25 F, et le coût de l'intervention d'un géomètre, d'un montant de 19.555,51 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02386
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Arrêté du 07 mars 1949 art. 3
Arrêté du 07 décembre 1979 art. 3
Arrêté du 09 février 1983
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-121 du 05 février 1971
Instruction du 29 octobre 1982
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-27;96pa02386 ?
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