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27/04/1999 | FRANCE | N°96PA01320;97PA02252;97PA02270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 avril 1999, 96PA01320, 97PA02252 et 97PA02270


(3ème Chambre A) VU I), sous le n 96PA01320, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1996, présentée pour la commune de SAINT-CHERON (91530), représentée par son maire en exercice, par la SCP MILLON SIMON, avocat ; la commune de SAINT-CHERON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 3052 du 30 janvier 1996 en tant que le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité au titre des dégâts provoqués par la pollution de certains terrains ;
2 ) de rejeter les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mlle G... et autres requéra

nts ;
3 ) de la dispenser d'assister aux opérations d'expertise ord...

(3ème Chambre A) VU I), sous le n 96PA01320, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1996, présentée pour la commune de SAINT-CHERON (91530), représentée par son maire en exercice, par la SCP MILLON SIMON, avocat ; la commune de SAINT-CHERON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 3052 du 30 janvier 1996 en tant que le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité au titre des dégâts provoqués par la pollution de certains terrains ;
2 ) de rejeter les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mlle G... et autres requérants ;
3 ) de la dispenser d'assister aux opérations d'expertise ordonnées avant-dire-droit par le jugement précité ;
4 ) de condamner Mlle G..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme H..., M. I..., M. et Mme J... à lui payer chacun une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), sous le n 97PA02252, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour la commune de SAINT-CHERON (91530), représentée par son maire en exercice, par la SCP MILLON SIMON, avocat ; la commune de SAINT-CHERON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 93 3052 du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité au titre des dégâts provoqués par la pollution de certains terrains et l'a condamnée à verser diverses indemnités aux propriétaires ;
2 ) de rejeter les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mlle G... et autres requérants ;
3 ) à titre subsidiaire, de l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité à raison des fautes commises par les propriétaires ;
4 ) de condamner l'Etat à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
5 ) de condamner Mlle G..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme H..., M. I..., M. et Mme J... à lui payer chacun une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU III), sous le n 97PA02252, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour la commune de SAINT-CHERON (91530), représentée par son maire en exercice, par la SCP MILLON SIMON, avocat ; la commune de SAINT-CHERON demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 93 3052 du 13 mai 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de
Versailles a retenu sa responsabilité au titre des dégâts provoqués par la pollution de certains terrains et l'a condamnée à verser diverses indemnités aux propriétaires ;
VU IV), sous le n° 97PA02253, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme B..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 3061 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 350 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ;
VU V), sous le n 97PA02254, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme H..., demeurant ... (91530) Saint-Chéron, par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme H... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 3074 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 292 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU VI), sous le n° 97PA02255, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour Mlle Laurence G..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; Mlle G... demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement n° 93 3052 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont elle est propriétaire et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à lui verser les frais de décapage et de remblaiement de son terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 358 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à lui verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU VII), sous le n° 97PA02256, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme I..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme I... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 3075 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 369 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU VIII), sous le n° 97PA02257, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme F..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme F... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 933066 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 315 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux
légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ;
VU IX), sous le n° 97PA02258, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme J..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme J... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 3076 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 362 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU X), sous le n° 97PA02259, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 3055 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 269 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XI), sous le n° 97PA02260, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme

Z..., demeurant 18, rue jacques Louvel Tessier 75010 Paris, par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 3059 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 342 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XII), sous le n° 97PA02261, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme D..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; M. et Mme D... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 933064 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de la commune de Saint-Chéron ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 321 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Chéron à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XIII), sous le n° 97PA02263, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme B..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6157 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur
verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 350 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XIV), sous le n° 97PA02264, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme D..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme D... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6158 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 321 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XV), sous le n° 97PA02265, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme H..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme H... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6160 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 292 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XVI), sous le n° 97PA02266, la requête sommaire enregistrée
au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6156 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 342 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XVII), sous le n° 97PA02267, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme I..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme I... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6161 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 369 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XVIII), sous le n° 97PA02268, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme J..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme J... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6162 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 362 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles
de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XIX), sous le n° 97PA02269, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme F..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme F... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6159 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 315 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU XX), sous le n° 97PA02270, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP DESCHAMPS et MEYER, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 93 6154 en date du 13 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains chefs de préjudice liés à la pollution du terrain dont ils sont propriétaires, et devant être mis à la charge de l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à hauteur de sa responsabilité, à leur verser les frais de décapage et de remblaiement de leur terrain, une indemnité complémentaire de 30.000 F et une indemnité supplémentaire de 269 F par semaine à compter du 30 juin 1997 au titre des troubles de jouissance, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de SAINT-CHERON et celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat pour Melle G... et autres,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement

Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les n s 96PA01320 et 97PA02552 à 97PA02270 sont relatives à la même question ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que Mlle G..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme H..., M. et Mme I... et M. et Mme J..., propriétaires de diverses habitations situées sur le lotissement dit de "la Basinière", commune de Saint-Chéron, demandent que cette collectivité, ainsi que l'Etat, soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la pollution des sols du lotissement ; que, par jugement en date du 30 janvier 1996, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat et la commune de SAINT-CHERON conjointement responsables chacun à hauteur de 25 % des préjudices subis par les requérants ; que, par jugement en date du 13 mai 1997 il a accordé aux requérants différentes indemnités correspondant à la perte de la valeur vénale de leurs terrains et aux troubles de jouissance qu'ils ont subis ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 janvier 1996 :
Considérant que la commune de SAINT-CHERON soutient que la désignation de l'expert ne pouvait être effectuée que par ordonnance distincte, rendue par le président du tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... choisit les experts ..." ; que l'article 4 du jugement attaqué mentionne que M. A... est nommé en qualité d'expert par le président du tribunal ; que la commune n'établit pas que les dispositions de cet article 4, qui ne sont pas contraires à celles précitées de l'article R.159, n'auraient pas été respectées ;
Sur le fond :
en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune :
sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17 ... Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1" ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article R.111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de SAINT-CHERON ne pouvait ignorer les risques pour la salubrité présentés par l'état des sols du lieu dit "La Basinière" eu égard à la présence à cet endroit jusqu'en 1972 d'une usine de fabrication de piles au manganèse puis d'une décharge publique ; que s'il a certes fait procéder au préalable à une étude des sols par la société France-déchets, le caractère trop sommaire de cette étude, dont l'objet n'était pas de fournir des éléments d'appréciation sur l'aptitude des terrains à recevoir des maisons d'habitation, devait le conduire, avant de prendre une décision sur ce point, à en rechercher l'approfondissement ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du maire de SAINT-CHERON en date du 11 juin 1990 portant autorisation de lotir les lieux était entachée d'illégalité et engageait, pour ce motif, la responsabilité de la commune ;
Considérant que si l'autorisation de lotir n'emporte pas par elle-même délivrance du permis de construire, en revanche, le refus de ladite autorisation eût fait obstacle en l'espèce à l'obtention de tout permis ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé l'illégalité de l'autorisation en date du 11 juin 1990 comme étant à l'origine directe des préjudices subis par les demandeurs du fait de la pollution de leurs terrains ; que si la commune entend se prévaloir, d'une part, de ce que l'achat des terrains est intervenu entre personnes privées et, d'autre part, de ce que, dans les actes d'achat, des clauses particulières prévoyaient que l'acheteur ferait son affaire personnelle de l'état des sols, ces circonstances ne sont pas de nature à la dégager des responsabilités qui résultent pour elle, en matière de sécurité et de salubrité publique, des dispositions précitées du code de l'urbanisme et de ses pouvoirs généraux de police ;
Considérant en revanche, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la société lotisseur "Le Val d'Orge" ne pouvait ignorer la pollution des terrains dont elle connaissait les précédentes utilisations ; que cette circonstance est de nature à exonérer la commune de SAINT-CHERON de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
Sur la nature et l'étendue des préjudices subis :

Considérant, en premier lieu, que les requérants sont fondés à demander que la condamnation de la commune de SAINT-CHERON à les indemniser du coût des travaux de remise en état des lieux, d'évacuation et d'élimination des terres polluées qui sont une conséquence directe de la faute commise à leur égard et dont le montant est évalué par l'expert à 2,8 MF hors taxes ; que, contrairement à ce que soutient la commune, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé que le coût de ces travaux était compris dans l'indemnité accordée au titre de la perte de la valeur vénale des terrains, dès lors que l'estimation de cette perte a été réalisée par l'expert une fois lesdits travaux supposés accomplis ; qu'il y a lieu, à ce titre, et eu égard au partage de responsabilité précédemment déterminé entre la société lotisseur et la commune de SAINT-CHERON, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1.400.000 F ainsi répartie entre les requérants ci-dessus mentionnés : 147.000 F pour M. et Mme D..., 137.000 F pour Melle G..., 141.400 F pour M. et Mme I..., 147.000 F pour M. et Mme H..., 142.800 F pour M. et Mme X..., 165.200 F pour M. et Mme Z..., 138.800 F pour M. et Mme B..., 172.200 F pour M. et Mme F..., 208.600 F pour M. et Mme J... ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 février 1997, date de dépôt du rapport d'expertise ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que la perte de valeur vénale dont les requérants demandent réparation correspond à la décote définitive des terrains après leur remise en état ; que, cependant, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour certaine la perte de valeur desdits terrains dont toute trace de pollution aurait disparu ; que ce préjudice, ainsi que le soutient la commune, présente, par suite, un caractère purement éventuel et de ce fait n'ouvre pas droit à réparation ;
Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des troubles de jouissance subis par les requérants et liés à l'impossibilité partielle d'utiliser la partie non construite de leurs terrains à des fins d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis jusqu'à l'intervention du présent jugement, ainsi que du préjudice moral résultant de l'image négative dont le lotissement s'est trouvé affecté, en condamnant la commune à verser à chacun des requérants les sommes suivantes, déterminées en tenant compte du partage de responsabilité précédemment arrêté et tous intérêts compris : 20.000 F pour M. et Mme D..., 25.000 F pour Melle G..., 20.250 F pour M. et Mme I..., 20.000 F pour M. et Mme H..., 17.500 F pour M. et Mme X..., 20.000 F pour M. et Mme Z..., 25.000 F pour M. et Mme B..., 17.500 F pour M. et Mme F... et 22.500 F pour M. et Mme J... ;
en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent certaines fautes de l'Etat ayant concouru à la survenance des dommages, celles-ci ne sont pas à l'origine directe de leur préjudice, lequel procède de la seule délivrance par la commune de l'autorisation de lotir en date du 11 juin 1990, déclarée illégale ; que, dès lors, les conclusions des requérants dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que la commune de SAINT-CHERON demande que l'Etat soit condamné à supporter la réparation des préjudices des propriétaires, en raison des carences qu'il a manifestées dans l'exercice des pouvoirs qui lui étaient dévolus ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à différents courriers du maire de Saint-Chéron, et notamment ceux en date des 11 octobre 1987 et 29 janvier 1990, le préfet, à qui il appartenait, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées de mettre en demeure la société Sotracmi, propriétaire de l'usine désaffectée, de remettre les lieux en état en éliminant les déchets, s'est borné à indiquer à la commune qu'il convenait pour elle de faire démolir un ancien hangar et de ne délivrer l'autorisation de lotir qu'après la réalisation d'une étude du sol ; qu'en raison, d'une part, de ce que l'Etat s'est abstenu d'agir à l'égard de la société Sotracmi et, d'autre part, du caractère manifestement insuffisant des réponses apportées à la commune eu égard à la connaissance de l'état du terrain qu'avaient les services préfectoraux, il y a lieu de décider que l'Etat supportera définitivement 70 % du montant des condamnations mises à la charge de la commune par le présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'aticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle G..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme H..., M. et Mme I... et M. et Mme J..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de SAINT-CHERON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de SAINT-CHERON à payer séparément à Mlle G..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme H..., M. et Mme I... et M. et Mme J..., la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de SAINT-CHERON est condamnée à payer les sommes de :
147.000 F à M. et Mme D..., 137.000 F à Melle G..., 141.400 F à M. et Mme I..., 147.000 F à M. et Mme H..., 142.800 F à M. et Mme X..., 165.200 F à M. et Mme Z..., 138.800 F à M. et Mme B..., 172.200 F à M. et Mme E..., 208.600 F à M. et Mme J....
Article 2 : Les sommes mentionnées à l'article 1er porteront intérêts à compter du 13 avril 1993. Les intérêts échus le 14 avril 1997 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de SAINT-CHERON est condamnée à verser les sommes de :
20.000 F à M. et Mme D..., 25.000 F à Mlle G..., 22.500 F à M. et Mme I..., 20.000 F à M. et Mme H..., 17.500 F à M. et Mme X..., 20.000 F à M. et Mme Z..., 25.000 F à M. et Mme B..., 17.500 F à M. et Mme F..., et 22.500 F à M. et Mme J..., tous intérêts compris à la date du jugement.
Article 4 : L'Etat est condamné à supporter définitivement à hauteur de 70 % les sommes mises à la charge de la commune de SAINT-CHERON aux articles 1 à 3 ci-dessus.
Article 5 : La commune de SAINT-CHERON est condamnée à verser la somme de 5.000 F, à chacun des requérants susmentionnés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01320;97PA02252;97PA02270
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PERSONNE RESPONSABLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme R315-28, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-27;96pa01320 ?
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